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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 24.126 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, et le 15 janvier 2025 sous le n° 2500995 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire enregistré le 28 mars 2025, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), représentée par Me Cornillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence régionale de santé (A… du 27 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté n° DD7/PDS n° 20024-15 du 5 septembre 2024 portant modification de la dotation globale de fonctionnement 2024 du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 77, en ce que la dotation ne comprend pas le financement de la dépense obligatoire pérenne relative à la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » et de réformer en conséquence cet arrêté ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de A… au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
l’accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif a octroyé une revalorisation salariale pour tous les salariés à hauteur de 238 euros bruts mensuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ; cet accord a été agréé par le ministre du travail et de la santé ;
cette revalorisation, qui n’a pu être prise en compte dans le budget prévisionnel, n’a pas été financée par l’ARS ;
l’accord du 4 juin 2024 est opposable à l’autorité tarifaire en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, A… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les taux de reconduction prévus par dans les instructions budgétaires de 2023 et 2024 appliqués aux établissements sociaux et médico-sociaux sur le champ de l’ONDAM « Personnes confrontées à des difficultés spécifiques » portent explicitement une part de crédits relatifs à la compensation financière de l’accord 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ; le calibrage financier des mesures inscrites dans l’accord de revalorisation salariale a fait l’objet d’un pré-cadrage par les services du ministère de la santé qui ont réalisé un contrôle de cohérence entre les accords du 4 juin 2024 et les crédits délégués dans le cadre des instructions budgétaires 2023 et 2024.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, et notamment son article 106,
l’arrêté du 14 juin 2024 fixant pour l’année 2024 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 14 juin 2024 fixant pour l’année 2024 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guillou,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Bessa, représentant l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de réformation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ». Aux termes de l’article L. 314-3-2 du même code: « Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et du budget arrêtent, d’une part, l’objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l’article L. 314-3-3 et, d’autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements . L’objectif susmentionné est fixé en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement. (…) Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l’article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l’activité et des coûts moyens des établissements et services, et d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation des ressources entre régions ». Aux termes de l’article L. 314-3-3 du même code : « Relèvent de l’objectif et du montant total mentionnés à l’article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du présent code. ».
Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 14 juin 2024 susvisé fixant pour l’année 2024 l’objectif de dépenses d’assurance maladie : « Pour l’année 2024, l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles et le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code sont fixés à 1 056 695 147 euros », et le second arrêté ministériel du 14 juin 2024 susvisé fixant pour l’année 2024 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales a fixé pour la région Ile-de-France la dotation régionale limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles à la somme de 229 861 256 euros.
Enfin par une instruction N° DGCS/SD5B/SD1B/DSS/SD1A/DGS/SP2/SP3/2024/65 du 10 juin 2024 relative aux orientations de la campagne budgétaire, pour l’année 2024, des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a précisé les modalités de mise en œuvre de la campagne budgétaire 2024 relative aux dits établissements. Selon cette instruction, s’agissant des mesures de revalorisations salariales et d’actualisation des moyens des établissements, les crédits de reconduction s’élèvent en 2024 à 12,7 millions d’euros et permettent de compenser notamment, pour la branche action sanitaire et sociale (BASS), l’extension en année pleine des crédits délégués en 2023 au titre des mesures salariales qui seront négociées ultérieurement. Le taux de reconduction (de 2023 sur 2024) est de 1,3%. L’instruction précise que « Dans le cadre de la procédure budgétaire que les ARS mèneront avec chaque établissement, l’application de ce taux doit être modulé en fonction de la situation propre à chaque ESMS ». Et par une instruction N°DGCS/SD1B/SD5B/DGS/SP2/SP3/DSS/SD1A/2023/170 du 23 octobre 2023 relative à la campagne budgétaire, pour l’année 2023 des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, le ministre du travail, de la santé et des solidarités a précisé les modalités de mise en œuvre de la campagne budgétaire 2023 relative aux dits établissements. Selon cette instruction, « les crédits de reconduction en 2023 s’élèvent à 23,1 M d’euros et permettent de compenser notamment les mesures salariales qui seront négociées ultérieurement pour la branche action sanitaire et sociale. L’actualisation des dotations liées à ces dernières revalorisations pour le secteur privé non lucratif ne doit de ce fait pas être incluse dans la tarification à ce stade. Ainsi, les ESMS concernés par la présente instruction bénéficieront dans cette campagne budgétaire des taux de reconduction suivants : – de 2,55 % pour les établissements publics ; – de 1,88 % pour les établissements du secteur privé non lucratif. ».
D’autre part, un accord du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, prévoit l’extension des mesures de revalorisation salariale (mesures dites « Ségur 1 », « Laforcade », « conférence des métiers ») aux professionnels qui n’en ont pas encore bénéficié (personnels administratifs et techniques), les salariés éligibles devant bénéficier d’une indemnité de 238 euros brut par mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Cet accord a été agréé par un arrêté ministériel du 25 juin 2024, lequel, en son article 2, précise que l’accord est agréé « à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ». Et, selon l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 (…) ».
Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 77 est un établissement qui relève du 9° de l’article L. 312-2 du code de l’action sociale et des familles précité et n’est pas soumis à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. L’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) qui le gère conteste l’arrêté du 5 septembre 2024 fixant sa dotation globale de fonctionnement pour 2024, en ce que la dotation ne comprend pas le financement de la dépense obligatoire relative à la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles qui rendent opposable à l’autorité de tarification l’accord du 4 juin 2024 cité au point 4 du présent jugement.
A…, qui ne conteste pas le montant du coût de la revalorisation salariale en cause correspondant à 27 250 euros, fait valoir que les taux de reconduction appliqués en 2023 et 2024 en application des instructions mentionnées au point 3 du présent jugement ont vocation à couvrir les dépenses nouvelles résultant du coût des revalorisations salariales « extension du Ségur », et que le calibrage du coût de la mesure inscrite dans l’accord de revalorisation salariale du 4 juin 2024 a fait l’objet d’un pré-cadrage par les services du ministère de la santé qui ont réalisé un contrôle de cohérence entre lesdits accords et les crédits délégués dans le cadre des instructions budgétaires 2023 et 2024.
Toutefois, à supposer même que les taux de reconduction mentionnés au point 3 du présent jugement couvrent au niveau national tout ou partie du coût résultant de l’entrée en vigueur de l’accord du 4 juin 2024 s’agissant des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, A…, qui en l’espèce ne peut utilement se prévaloir du caractère limitatif de la dotation régionale qui lui est allouée, ne précise pas quelle est la part réservée à la couverture de la dépense nouvelle au sein du tarif litigieux et n’établit pas, ni d’ailleurs ne soutient, que ledit tarif aurait été fixé en fonction de la situation propre au CSAPA 77, alors que l’ANPAA la lui a précisée de façon circonstanciée par un recours gracieux du 16 septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander que la dotation globale de fonctionnement 2024 du CSAPA 77 intègre le coût qui résulte pour elle de l’application de la mesure inscrite dans l’accord de revalorisation salariale du 4 juin 2024, soit 27 205 euros, et soit fixée à 1 752 737,24 euros, au lieu de 1 725 487,24 euros, dont 1 582 917,79 euros au titre du groupe II des dépenses, au lieu de 1 555 667,79 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de A… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La dotation globale de fonctionnement 2024 du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 77 est fixée à 1 752 737,24 euros, dont 1 582 917,79 euros au titre du groupe II de dépenses.
Article 2 : L’agence régionale de santé Ile-de-France versera à l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,
Mme Lambert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Guillou
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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