Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2201647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2022, le 25 novembre 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Poitiers a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) La Pierre Levée un permis de construire PC 8619421X0091 pour la réalisation d’une résidence étudiante de 126 logements et d’un second bâtiment composé de 10 logements en accession libre, sur la parcelle cadastrée DX n° 347 située au n°165 rue de la Pierre Levée ainsi que la décision du 6 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers et de la SCCV La Pierre Levée une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 24 janvier 2022 accordant le permis de construire initial :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 2 du secteur U2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatif aux obligations en matière de logement social ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Montbernage-Pont Neuf » ;
— il méconnait l’article 1 du secteur U2 du règlement du PLUi relatif à la consommation énergétique des bâtiments ;
— il méconnait l’article 10 du secteur U2r2-3 du règlement du PLUi relatif à la hauteur des constructions ;
— il méconnait l’article 12 du secteur U2 et de l’annexe 2 du règlement du PLUi relatif au nombre de places de stationnement résidents et visiteurs ;
— il méconnait les articles L. 111-1 et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme relatif aux travaux qui doivent être réalisés sur le réseau public d’électricité et à leur financement ;
Sur l’arrêté du 19 juin 2023 accordant le permis de construire modificatif :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article 12 du secteur U2 et de l’annexe 2 du règlement du PLUi relatif au nombre de places de stationnement résidents et visiteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022, le 31 mars 2023 et le 13 juillet 2023, la SCCV La Pierre Levée, représentée par l’AARPI Rivière Avocats Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation en litige sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, à ce qu’une annulation partielle soit prononcée en application des dispositions de l’article L. 600-5 du même code ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, après la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 de la maire de Poitiers accordant à la SCCV La Pierre Levée un permis de construire modificatif PC 8619421X0091M01.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Hemeury, représentant Mme B, de M. C, représentant la commune de Poitiers et de Me Bonneau, représentant la SCCV La Pierre Levée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2022, la maire de la commune de Poitiers a accordé à la SCCV La Pierre Levée un permis de construire n° PC 8619421X0091 pour la réalisation d’une résidence étudiante de 126 logements et d’un second bâtiment composé de 10 logements en accession libre, situé 165 rue de la Pierre Levée. Par arrêté du 19 juin 2023, la maire de Poitiers a accordé à la SCCV La Pierre Levée un permis de construire modificatif n° PC 8619421X0091M01. Mme B, qui est propriétaire, directement et via une SCI, d’appartements et de places de stationnement situés dans la résidence Les Jardins de Valencay, voisine du terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que de la décision du 6 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’aménagement ou de travaux de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il est constant que le projet en litige, et plus précisément le bâtiment A correspondant à la résidence étudiante qui s’élèvera en R+1 à R+3, sera implanté sur la parcelle voisine, pour partie en limite séparative Nord-Ouest, de la résidence « Les Jardins de Valencay » composée de trois ensembles immobiliers en R+2 et R+3 qui se font face, comprenant chacun plusieurs bâtiments mitoyens avec de légers décrochés. Les trois appartements de type studio n° 249, 246 et 251 appartenant à la requérante sont situés dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier central de la résidence « Les Jardins de Valencay » qui ne jouxte pas lui-même directement le terrain d’assiette du projet dont il est éloigné de plus de 35 mètres. Par ailleurs, compte tenu de l’implantation en U de la résidence étudiante projetée, Mme B n’établit pas que ses appartements auront une vue directe sur la construction nouvelle. Elle n’établit pas non plus que les trois places de stationnement n° 46, 49 et 51 lui appartenant, qui sont situées sur le parking à l’extrémité Est de la résidence « Les Jardins de Valencay » seront affectées par le projet. Enfin, si la requérante invoque le trafic induit par l’ampleur du projet qui prévoit 136 logements et 63 places de stationnement, les voies de circulation interne et l’aire de stationnement seront séparées de la résidence « Les Jardins de Valencay » par la clôture maçonnée existante d’une hauteur de 1,80 mètres et il n’est pas non plus établi que le volume du trafic généré par la construction nouvelle sera de nature à affecter les conditions de jouissance des appartements de la requérante, qui sont situés en zone urbaine dans une résidence composée d’immeubles collectifs comportant de nombreux stationnements à proximité de voies de circulation très empruntées. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des appartements dont elle est propriétaire au sein de la résidence « Les Jardins de Valencay ». Il y a lieu, par suite, d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Poitiers et par la SCCV La Pierre Levée et de rejeter sa requête comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Poitiers et de la SCCV La Pierre Levée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros à verser à la SCCV La Pierre Levée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la SCCV La Pierre levée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Poitiers et à la société civile de construction vente (SCCV) La Pierre Levée.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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