Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2215686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 12 avril 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 septembre 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 17 septembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 15 novembre 2022, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir de façon autonome aux besoins de son foyer.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré à l’administration fiscale des revenus salariaux à hauteur de 11 169 euros au titre de l’année 2019, 14 981 euros au titre de l’année 2020 et 15 617 euros au titre de l’année 2021, d’un niveau insuffisant pour subvenir aux besoins de son foyer composé d’un couple et de deux enfants mineurs, à la date de la décision attaquée. Si Mme A fait valoir que son époux et ses deux aînées perçoivent également des revenus d’activités professionnelles, cette circonstance, outre qu’elle est postérieure à la décision contestée, s’agissant de ses filles, n’est pas de nature à lui permettre de justifier qu’elle est en capacité de subvenir de façon autonome aux besoins de son foyer. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Intérêt à agir
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Intégration sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Millet ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Acoustique ·
- Associations ·
- International ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Bien meuble ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mutation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Polynésie française
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Loi de finances ·
- Allocation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bâtiment agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Exploitation agricole ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.