Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2516688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 5 septembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 29 560,15 euros correspondant à des indus de prime d’activité du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2021, d’allocation de logement familiale du 1er mars 2020 au 31 juillet 2021 et de revenu de solidarité active su 1er juillet 2018 au 31 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 5 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active, Mme B… soutient qu’elle a toujours déclaré sa situation correctement et dans les délais, que sa situation ne lui permet pas d’assumer une telle charge sans explication claire, qu’elle ne comprend pas pourquoi on lui retire la prime d’activité alors qu’elle a travaillé durant la période indiquée et, en ce qui concerne l’allocation de logement, elle a bien réglé ses loyers mais n’a pas gardé de justificatif.
Aux termes du 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 à 6 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération de paiements indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de ces indus à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé les recours préalables mentionnés au 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 et aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Malgré un courrier l’invitant à compléter sa requête dans un délai de quinze jours, dont elle a accusé réception le 11 octobre 2025, Mme B… n’a pas produit la preuve de ce qu’elle avait été exercé les recours préalables exigés par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation pour les indus d’allocation de logement familiale, par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale pour les indus de prime d’activité, et par l’article 43 de la loi de finances pour 2022, pour les indus de revenu de solidarité active.
Au surplus, en dépit de la demande qui lui a été faite par le même courrier, Mme B… n’a pas fourni de pièces et de précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa contestation de ces indus.
Par suite, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens irrecevables et qui ne sont, au surplus, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée pour ces motifs.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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