Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2024, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite ; il est étudiant, sans aucune ressource et dans l’impossibilité de se loger et de se maintenir sur le territoire français dans de bonnes conditions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et n’est pas suffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2401603 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 janvier 2002, ressortissant tchadien, est entré en France muni d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024 afin de poursuivre ses études de droit. Il a également sollicité l’asile et s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile le 8 novembre 2023. Par décision du 24 novembre 2023, le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 1er mars 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de l’OFII.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s’il a sollicité l’asile en France, est également présent sur le territoire national sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’en septembre 2024. Selon ses propres écritures, M. A reconnaît qu’il a sollicité un visa étudiant « uniquement pour pouvoir fuir son pays d’origine » et « pouvoir rentrer en France régulièrement ». Il ajoute qu’il « a été contraint de justifier de ressources pour obtenir la délivrance du visa, ce qu’il a fait tant bien au mal, alors qu’il ne dispose pas de ces ressources lui-même ». Il admet ainsi s’être prévalu de ressources inexistantes ou pour le moins non avérées dans le but d’obtenir son visa de long séjour. Il en résulte qu’il s’est placé lui-même dans la situation qui a amené l’OFII à refuser de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil compte tenu de son statut d’étranger bénéficiaire d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. En toute hypothèse, contrairement à ce qu’affirme le requérant, d’une part l’OFII a renseigné une fiche d’évaluation de vulnérabilité le 8 novembre 2023 dans laquelle il est indiqué qu’il est sans hébergement et, d’autre part, la décision contestée mentionne l’absence de ressources alléguée par M. A. L’OFII a par conséquent procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard notamment du critère de vulnérabilité prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour ces différentes raisons, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A, et à Me Meaude.
Copie sera transmise pour information à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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