Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision préfectorale du 3 mars 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le naturaliser dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, présentées par la requérante, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante camerounaise née le 27 mai 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 3 mars 2022. Mme C… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 3 mai 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ainsi que celle de la décision préfectorale.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision préfectorale du 3 mars 2022, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par Mme C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de la requérante et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande.
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 qu’il cite expressément, le ministre a substitué au motif de la décision préfectorale un nouveau motif tiré de ce qu’elle n’aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisque ne disposant pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le ministre a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressée, constituées par des prestations sociales, ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C…, après avoir effectué un séjour aux Etats-Unis en tant que jeune fille au pair, est revenue vivre en France. Toutefois, Mme C…, dont il ressort de l’attestation Pôle emploi produite par le ministre en défense qu’elle ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’un travail lui procurant des revenus suffisants, ces derniers étant, par ailleurs, complétés par des prestations sociales comprenant une aide personnalisée au logement et une prime d’activité. Dans ces conditions et alors même que la postulante serait bien intégrée dans la société française où elle élève cinq enfants, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation pour le motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. En outre, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 1207286 C du 16 octobre 2012 relative à l’accès à la nationalité française, qui n’a pas de caractère impératif.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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