Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2317106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juillet 2023, 2 février 2024 et 11 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) la décharge, pour un montant de 20 397 euros, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ont été mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 413 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation comporte une erreur dans la date des opérations de contrôle ;
— l’administration fiscale a taxé, à tort, à la TVA des sommes provenant de son compte épargne et portées au crédit de son compte mixte, pour un montant de 28 882 euros en 2019 et de 23 300 euros en 2020 ;
— l’administration fiscale a taxé, à tort, à la TVA des sommes provenant de son compte courant d’associé dans la société SL Distribution dont elle est présidente et unique associée, pour un montant de 26 700 euros en 2019 et de 45 600 euros en 2020 ;
— l’administration fiscale a inclus à tort dans ses recettes taxables à la TVA en 2020 la somme de 1 897,30 euros alors qu’il s’agissait du remboursement d’une dépense effectuée pour la société SL Distribution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 5 février 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 9 056 euros et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son activité d’intermédiaire de commerce à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a notamment taxée d’office en matière de TVA pour les années 2019 et 2020, pour un montant total de 51 965 euros en droits et pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté le 28 juin 2023 la réclamation préalable qu’elle avait formée, elle demande au tribunal par la présente requête la décharge, pour un montant de 20 397 euros en droits et pénalités, des rappels de TVA qui ont été mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 19 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme A C pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à concurrence d’un montant, en droits et pénalités, de 9 056 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ".
4. Pour reconstituer le chiffre d’affaires taxable à la TVA de Mme A C au titre des années 2019 et 2020, l’administration fiscale, qui a suivi une procédure de taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, a retenu les sommes portées au crédit du compte bancaire mixte qu’elle détient auprès de la Banque postale, a considéré qu’il s’agissait du chiffre d’affaires TTC de la requérante et a ensuite calculé le montant de la TVA éludée par la requérante. Compte tenu de la taxation d’office à la TVA à laquelle a été soumise Mme A C, cette dernière supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
5. Mme A C soutient que le service ne pouvait comprendre dans ses recettes taxables à la TVA au titre des années 2019 les sommes provenant du compte courant d’associé qu’elle détient dans la société SL Distribution, dont elle est présidente et unique actionnaire. D’une part, il résulte de l’instruction que l’origine des virements provenant de ce compte courant d’associé, pour un montant de 22 700 euros en 2019 et de 45 600 euros en 2020, ainsi qu’un chèque d’un montant de 4 000 euros, n’est pas contestée. En outre, ces sommes provenant d’un compte courant d’associé détenu par la requérante dans une société dont elle est l’unique actionnaire et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait intervenue dans l’activité d’intermédiaire de commerce poursuivie par ailleurs par l’intéressée, ne peuvent recevoir la qualification de recettes taxables à la TVA au titre de cette dernière activité. D’autre part, il résulte également de l’instruction que Mme A C a produit des pièces comptables, issues de la comptabilité de la société SL Distribution, établissant que la somme de 1897,30 euros, considérée par le service comme une recette taxable à la TVA au titre de l’année 2020, constituait le remboursement de frais engagés par la requérante pour le compte de la société SL Distribution. Dans ces conditions, Mme A C est fondée à demander que les sommes en cause, soit 26 700 euros pour l’année 2019 et 47 497,30 euros pour l’année 2020, soient exclues de ses recettes taxables à la TVA au titre de son activité d’intermédiaire de commerce. Il en résulte que la base taxable à la TVA de la requérante pour l’année 2019 doit être réduite de 26 700 euros et pour l’année 2020 de 47 497,30 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat étant la partie perdante de cette instance, il y a lieu, de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C à concurrence du dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 accordé par l’administration, par une décision du 19 janvier 2024, pour un montant, en droits et pénalités, de 9 056 euros.
Article 2 : La base taxable à la TVA de Mme A C est réduite de 26 700 euros pour l’année 2019 et de 47 497,30 euros pour l’année 2020.
Article 3 : Mme A C est déchargée des rappels de TVA au titre de l’année 2019 et au titre de l’année 2020 à concurrence de la réduction des bases taxables.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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