Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2400651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… C…, représenté par la société d’avocats Grimaldi et associés (Me Grimaldi), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de le réintégrer dans les effectifs dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– la décision contestée est insuffisamment motivée ;
– la procédure suivie devant le conseil de discipline n’a pas été régulière au regard des exigences des articles 6 et 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
– la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société d’avocats Carnot avocats (Me Prouvez) concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 par une ordonnance du 25 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique, notamment son article L. 533-1 ;
– le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bouakfa pour M. C…, ainsi que celles de Me Litzler pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Manipulateur en électroradiologie médicale employé par les Hospices civils de Lyon (HCL), M. C… demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la directrice générale des HCL a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
La décision critiquée a été signée par M. E…, directeur général adjoint des HCL en charge notamment de la direction des ressources humaines, en vertu de la délégation permanente que la directrice générale des HCL lui a donnée par une décision du 28 juillet 2023 publiée le 2 août suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 30 novembre 2023 doit être écarté.
La décision de révocation en litige comporte les considérations de droit et de fait qui lui donnent son fondement, en précisant en particulier de manière suffisante les faits retenus à l’encontre de M. C… et dont il a été considéré qu’ils constituaient une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire de la révocation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil de discipline qui s’est réuni le 18 octobre 2023, qu’à l’issue des échanges devant ce conseil et avant que celui-ci ne délibère en vue d’émettre son avis sur la sanction susceptible d’être prononcée, sa présidente s’est assurée, conformément aux exigences de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 visé ci-dessus, que M. C… n’avait plus d’observations à présenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 6 doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 18 octobre 2023, que, conformément aux exigences de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 visé ci-dessus, la présidente du conseil de discipline a mis aux voix la proposition tendant à ce que la sanction de révocation soit prononcée et que cette proposition, portant sur la sanction la plus sévère susceptible d’être prise, a recueilli l’accord de la majorité des membres présents par six voix contre cinq. Dans ces conditions et alors que, contrairement à ce qu’allègue M. C…, les dispositions de cet article 9 ne prévoient pas que le prononcé des sanctions moins sévères que celle qui a été précédemment retenue doive également être mis aux voix, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Pour prononcer la révocation de M. C…, la directrice générale des HCL s’est fondée sur la circonstance que, le 12 mai 2023 et alors qu’il n’était plus en fonctions, celui-ci s’est présenté dans les locaux du service de radiologie de l’Hôpital des Charpennes et y a réalisé sans autorisation ni supervision médicale un examen radiologique au bénéfice d’une collègue alors en disponibilité.
Pour soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné, M. C…, qui ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur caractère fautif, fait valoir que ces faits ne se sont produits qu’une fois, qu’il a agi afin de rendre service à la personne concernée, confrontée à des difficultés familiales et financières, dans la perspective d’un rendez-vous avec son médecin traitant et que la radiographie pulmonaire à laquelle il a été procédé est un acte faiblement irradiant susceptible d’être effectué par un manipulateur en autonomie. Toutefois, il est constant que le requérant, alors qu’il était en décharge d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical, a agi en connaissance de cause sans autorisation ni supervision médicale pour réaliser un examen radiologique sur une personne pour laquelle, faute d’ouverture d’un dossier dans le système d’information correspondant, aucun contrôle de dosimétrie n’a en outre pu être effectué. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des faits reprochés au requérant et des tâches incombant au personnel des services hospitaliers ainsi que des obligations pesant sur lui afin de garantir la sécurité des patients, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée en l’espèce comme entachée de disproportion par rapport à la gravité de la faute commise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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