Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2306967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2306967 et un mémoire, enregistrés le 16 août 2023 et le 23 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 et du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, à hauteur de 20 470 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer la demande de décharge d’imposition sollicitée au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période des mois de septembre 2017 à février 2018 n’ont été précédées d’aucune proposition de rectification ou avis de taxation d’office ;
— aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été notifié ;
— les propositions de rectification du 10 février 2017 et du 22 décembre 2017 ne comportent pas de signature manuscrite ;
— la proposition de rectification concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période comprise du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ne mentionne pas suffisamment clairement qu’il s’agit d’une procédure de taxation d’office et non d’une procédure contradictoire ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2017 ne pouvaient pas être taxés d’office dès lors qu’il a répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— l’administration a méconnu les droits de la défense en ne répondant pas à sa demande de communication de son dossier fiscal ;
— les procédures fiscales mises en œuvre à son encontre méconnaissent les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi ;
— l’administration a refusé à tort de prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible relatifs aux pièces produites lors de la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, les réclamations préalables ayant été formées tardivement ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
II. Par une ordonnance du 10 août 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, chargé de la procédure de redressement judiciaire de M. A, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les créances déclarées le 11 mai 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente, dans un délai d’un mois.
Par une requête n° 2307548 et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 24 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de statuer sur l’existence et le montant des créances déclarées dans le cadre de cette procédure pour un montant de 73 218,90 euros s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, de septembre 2017, de décembre 2018, février 2019, mai 2019, novembre 2019, avril 2020, et mai 2020, de juin 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et août 2021 et de 41 227 euros pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015, 2016 et 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de produire un décompte détaillé expliquant les sommes initialement dues et les paiements effectués par lui ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée 2016, 2017 et janvier – février 2018 :
— les propositions de rectification du 10 février 2017 et du 22 décembre 2017 ne comportent pas de signature manuscrite ;
— les propositions de rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2014 au 30 août 2017 ne mentionnent pas suffisamment clairement qu’il s’agit d’une procédure de taxation d’office et non d’une procédure contradictoire ;
— l’administration a méconnu les droits de la défense en ne répondant pas à sa demande de communication des documents de son dossier fiscal ;
— les procédures fiscales mises en œuvre à son encontre méconnaissent les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi ;
— l’administration a refusé à tort de prendre en compte les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible relatifs aux pièces produites lors de la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 30 août 2017 ;
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos de 2011 à 2015 et mars 2018 à 2021 :
— les procédures fiscales mises en œuvre à son encontre méconnaissent les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi ;
— les retards de dépôt des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée sont imputables à un problème informatique ;
— à titre subsidiaire, le montant total des créances de taxe sur la valeur ajoutée calculé par l’administration est erroné ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’administration a refusé à tort de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 2011 à 2015 et de mars 2018 à 2021 ;
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
— les sommes dues ne sont pas clairement identifiables ;
— c’est à tort que l’administration a omis de tenir compte des paiements effectués par M. et Mme A ;
— il a droit à une remise des majorations, dès lors que la somme qui lui est demandée est invérifiable et ne correspond pas à ses propres calculs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024, le 26 mars 2024 et le 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur certaines pénalités et intérêts de retard relatifs aux créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015 et 2016 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— certaines pénalités et intérêts de retard relatifs aux créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015 et 2016 ont fait l’objet de remises dans le cadre de la procédure de redressement judicaire ;
— la requête est tardive, les réclamations préalables ayant été formées tardivement ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blanc, représentant M. A dans l’instance n° 2306967.
Une note en délibéré présentée pour M. A dans l’instance n° 2307548 a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce à Lozanne une activité d’ingénieur-conseil en assemblage et conception sur site industriel d’équipements de contrôle des processus industriels, est imposé à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de septembre 2017, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, de décembre 2018, février 2019, mai 2019, novembre 2019, avril 2020 et mai 2020, de juin 2020, août 2020 et septembre 2020, d’octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et aout 2021 et, enfin de février 2022 ont été mis en recouvrement respectivement les 15 avril 2015, 31 mars 2017, 29 décembre 2017, 15 mars 2018, 15 juin 2018, 30 octobre 2020, 30 novembre 2020, 30 novembre 2021 et 29 avril 2022. Des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015, 2016 et 2019 ont été respectivement mises en recouvrement les 30 avril 2015, 30 avril 2015, 30 avril 2018, 30 avril 2018 et 31 juillet 2020.
2. M. A a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 6 juillet 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par lequel un plan de redressement par continuation a été arrêté. Dans le cadre du redressement judiciaire et en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré les créances de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu détenues à l’encontre de M. A auprès de son mandataire judiciaire, le cabinet MJ Alliance, pour un montant total de 73 218,90 euros s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de 41 227,04 euros s’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu. A la suite de la contestation de ces créances par le cabinet MJ Alliance, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône chargé de la procédure de redressement judiciaire de M. A, par une ordonnance du 10 août 2023, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de ces créances et a invité les parties à mieux se pourvoir, en saisissant la juridiction compétente dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce. Par sa requête n° 2307548, M. A doit être regardé comme contestant l’existence et le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui a été réclamé par la déclaration de créances du 11 mai 2022, pour un montant total de respectivement 41 227,04 euros et de 73 218,90 euros.
3. Une réclamation préalable a été formée le 20 avril 2023 par M. A contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016, au 28 février 2018. L’administration a rejetée 13 juin 2023 cette réclamation, tout en accordant un dégrèvement gracieux de 4 500 euros relatif à l’exercice clos en 2011. Par sa requête n° 2306967, M. A demande la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 et du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, à hauteur de 20 470 euros.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2306967 et n° 2307548, présentées par M. A, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2306967 :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 :
5. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () « et aux termes de son article R. 196-3 : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, pour des montants de droits de 5 337 euros chacun, ont été réclamés à M. A par quatre propositions de rectification en date du 10 février 2017. Ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 31 mars 2017, notifié le 3 mai 2017 à M. A. En application des dispositions précitées, le délai général comme le délai spécial de réclamation expiraient le 31 décembre 2020.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, pour un montant de droits de 12 910 euros, ont été réclamés à M. A par une proposition de rectification en date du 22 décembre 2017. Ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 15 mars 2018, notifié le 27 mars 2018 à M. A. En application des dispositions précitées, le délai général comme le délai spécial de réclamation expiraient le 31 décembre 2021.
8. La réclamation formée par M. A le 20 avril 2023 est ainsi intervenue après l’expiration de ces délais et était dès lors tardive. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la fin-de-non-recevoir opposée par l’administration, s’agissant des conclusions à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 :
9. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, pour un montant de droits de 6 250 euros, ont été réclamés à M. A par une proposition de rectification en date du 23 avril 2018. Si ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis du 15 juin 2018, l’administration ne justifie pas que cet avis aurait été notifié à M. A. La réclamation formée par M. A le 20 avril 2023 n’était donc pas tardive s’agissant de ces rappels. Par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins de décharge concernant ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée opposée par l’administration doit être écartée.
10. Ensuite, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription () ».
11. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été taxés d’office en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’administration fait valoir que ces impositions ont fait l’objet d’une proposition de rectification du 23 avril 2018 qui aurait été adressée au requérant qui l’aurait reçue, selon elle le 27 avril 2018, avant de faire l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 juin 2018. Toutefois, alors que M. A conteste avoir reçu cette proposition de rectification du 23 avril 2018, l’administration n’établit pas que ce document lui aurait été régulièrement notifié, que le contribuable aurait ainsi eu connaissances des bases ou éléments servant au calcul de ces impositions d’office et de leurs modalités de détermination avant la mise en recouvrement des impositions et qu’il aurait été ainsi mis en mesure de les contester. Dans ces conditions, les impositions en cause, qui ont été établies sans avoir été précédées de la formalité exigée par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, sont ainsi intervenues sur une procédure irrégulière. Cette irrégularité a été de nature à priver M. A d’une garantie et a eu une influence sur la décision de rectification. Par suite, M. A est fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, à hauteur de 6 250 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé, dans l’instance n° 2306967, à demander la décharge partielle des rappels susmentionnés, à hauteur de 6 250 euros.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2307548 :
13. Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce : " La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites « . Aux termes de l’article R. 624-5 du même code : » Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. () ".
14. Par une ordonnance du 10 août 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent pour connaître des oppositions à créances fiscales formées le 5 janvier 2023 par M. A suite à la déclaration de créances fiscales faite par le comptable public le 11 mai 2022 et portant sur un montant de 73 218,90 euros s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour les périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, de septembre 2017, de décembre 2018, février 2019, mai 2019, novembre 2019, avril 2020, et mai 2020, de juin 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et août 2021 et de 41 227 euros pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015, 2016 et 2019, en indiquant qu’elles étaient contestées sur une cause de prescription et sur le montant même des taxations déterminées par l’administration.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 11 et 12 que la créance de l’administration relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 n’est pas exigible, à hauteur d’un montant de 6 250 euros.
16. En deuxième lieu, par des décisions du 5 mars 2024, postérieures à l’introduction de la requête n° 2307548 et à la déclaration de créances du 11 mai 2022, l’administration a prononcé le dégrèvement des majorations prononcées en application du a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard qui avaient été appliqués en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015 et 2016, pour des montants de respectivement 3 058 euros, 594 euros, 877 euros et 657 euros. Ainsi, il y a lieu de déclarer que ces sommes, représentant un montant total de 5 186 euros, ne sont plus exigibles.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
18. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, de septembre 2017, du 1er janvier 2014 au 31 août 2017, du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, de décembre 2018, février 2019, mai 2019, novembre 2019, avril 2020 et mai 2020, de juin 2020, août 2020 et septembre 2020, d’octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et aout 2021 et, enfin de février 2022 ont été mis en recouvrement respectivement les 15 avril 2015, 31 mars 2017, 29 décembre 2017, 15 mars 2018, 15 juin 2018, 30 octobre 2020, 30 novembre 2020, 30 novembre 2021 et 29 avril 2022. Des mises en demeure de payer ces rappels ont été notifiées à M. A le 7 août 2018, et le 14 février 2020 portant sur l’ensemble de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux relatifs aux périodes postérieures au 3 août 2018, soit en toute hypothèse dans le délai de quatre ans prévus par les dispositions précitées, et ces créances n’étaient ainsi pas prescrites au 11 mai 2022, à la date de la déclaration de créances par le comptable public.
19. D’autre part, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus au titre des années 2011, 2013, 2015, 2016 et 2019 ont été respectivement mises en recouvrement les 30 avril 2015, 30 avril 2015, 30 avril 2018, 30 avril 2018 et 31 juillet 2020. Or, l’administration lui en a notamment réclamé le paiement par des avis à tiers détenteur du 9 novembre 2018, dont M. A a accusé réception, et deux mises en demeure des 13 juillet 2021. Enfin, il est constant que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu se rapportant à l’année 2019 n’était pas prescrite au 11 mai 2022. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces créances étaient prescrites à la date à laquelle le comptable public a procédé à leur déclaration, le 11 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la prescription de ces créances doit être écarté.
20. En quatrième lieu, M. A conteste le montant total des créances déclarées par le comptable public en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
21. D’une part, il ne peut utilement se prévaloir qu’il aurait payé une créance de cotisation foncière sur les entreprises due au titre de l’année 2021, une telle créance n’était pas en litige.
22. D’autre part, aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A. () ». Aux termes de l’article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ". Il résulte de l’instruction que l’administration, conformément aux dispositions précitées, a procédé à la remise des majorations de 10% qui avaient prononcées en application du a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard et appliquées en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015 et 2016, pour des montants de respectivement 3 058 euros, 594 euros, 877 euros et 657 euros. En revanche, elle n’a pas procédé à la remise la majoration de 11 237 euros appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, s’agissant de pénalités déclarées à la procédure de redressement judiciaire qui correspondent à des majorations de l’article 1756 du code général des impôts exclues du dispositif de remise que cet article prévoit en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. M. A ne peut donc demander la décharge de l’obligation de payer cette majoration.
23. En cinquième lieu, M. A soutient qu’il s’est acquitté d’une partie des créances en litige, lesquelles ne seraient ainsi plus exigibles, notamment suite à des saisies opérées sur la pension de son épouse et sur ses propres comptes. Il ne justifie toutefois pas, par ses seules allégations, de ce que le montant des créances établi au 11 mai 2022 serait erroné en raison de tels paiements, alors que l’administration justifie en défense de l’existence des créances contestées ayant fait l’objet de la déclaration de créances du 11 mai 2022 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
24. En dernier lieu, M. A se prévaut, à l’appui de ces conclusions contestant l’obligation de payer les créances relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige de moyens tirés de l’irrégularité des propositions de rectification, de ce que les propositions de rectification concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période comprise du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2014 au 30 août 2017 ne mentionnent pas suffisamment clairement qu’il s’agit d’une procédure de taxation d’office, de l’absence de clarté des procédures fiscales mises en œuvre, du défaut de transmission de l’entier dossier fiscal, de l’erreur de droit tirée de ce qu’il n’aurait pas dû être taxé d’office ou de ce que l’administration n’aurait pas pris en compte, pour l’établissement de la base d’imposition la créance de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il était titulaire à hauteur de 22 548 euros. Toutefois, de tels moyens, qui ne portent pas sur l’existence et le montant de la créance publique, sont inopérants.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à contester l’exigibilité de la créance de l’Etat à hauteur d’un montant de 11 436 euros. Par suite, les créances fiscales déclarées à titre définitif par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. A sont seulement fondées, à hauteur du montant total de 103 009,94 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux requêtes :
26. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées dans deux instances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, à hauteur de 6 250 euros.
Article 2 : Les créances fiscales déclarées à titre définitif par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. A sont fondées, à hauteur du montant total de 103 009,94 euros, la créance relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018 n’étant pas exigible à hauteur d’un montant de 6 250 euros et les majorations prononcées en application du a) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard appliqués en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2013, 2015 et 2016, pour des montants de respectivement 3 058 euros, 594 euros, 877 euros et 657 euros, soit un montant total de 5 186 euros, n’étant pas davantage exigibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à MJ Alliance, liquidateur judiciaire, et au juge commissaire du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2306967 ; 2307548
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