Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2023, n° 2304660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 10 juin, 24 juin et 1er juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de lui délivrer un document de régularisation du relevé de carrière préalablement édité par cet organisme ;
2°) de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance de ce document.
La requérante soutient que :
— son relevé de carrière fait état d’un bénéfice de 160 trimestres de cotisations, sans toutefois tenir compte de ses enfants, lesquels permettent une majoration de son nombre de trimestres ;
— cette omission lui a porté préjudice et l’a empêché de percevoir ses allocations chômage depuis le 1er décembre 2022 jusqu’à ce jour ;
— si son relevé de carrière, tel que transmis par la CNAV à Pôle Emploi, mentionnait qu’elle pouvait partir à la retraite à compter du 1er décembre 2022, cela ne correspond pas à la réalité de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à payer une amende pour recours abusif, au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’opposer l’autorité relative de la chose jugée dès lors que le présent litige a déjà été tranché à deux reprises par le tribunal administratif de Versailles ; or, tant les conclusions, que la cause juridique, que les parties sont identiques à ces deux précédents litiges ; par ailleurs, Mme B ne rapporte nullement la preuve d’un changement de circonstances de droit ou de fait ;
— le tribunal administratif est matériellement et territorialement incompétent pour connaître de l’affaire ;
— à titre subsidiaire, la requête au fond n’est pas fondée, dès lors qu’elle a délivré le document sollicité les 18 novembre 2022, 16 janvier 2023 et 26 mai 2023 ; s’agissant des conclusions indemnitaires, la requérante n’indique pas le fondement juridique de sa demande ;
— dès lors que Mme B a introduit des demandes en tous points identiques à celles enregistrées par le tribunal les 3 et 16 juin 2023, qui ont été rejetées pour incompétence de la juridiction administrative, cette nouvelle requête présente un caractère abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Gars, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la possibilité offerte par ces dispositions de condamner le requérant au paiement d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ;
— les observations de Mme B qui maintient ses écritures par les mêmes moyens ;
— et les observations de la caisse nationale d’assurance vieillesse représentée par M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 22.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une part, d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de lui délivrer un document de régularisation du relevé de carrière préalablement édité par cet organisme et d’autre part, de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de délivrance de ce document.
Sur les conclusions présentées par la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, relatif à la caisse nationale d’assurance vieillesse : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 215-1 de ce code : " Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : 1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse () ; « . Aux termes de l’article L. 222-1-1 du même code : » La Caisse nationale d’assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l’article L. 215-1 « . Aux termes de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale : » Le régime général comprend cinq branches : () 3° Vieillesse et veuvage () ; « . Aux termes de l’article L. 222-1 de ce code : » La Caisse nationale d’assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 () « et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : » La Caisse nationale d’assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l’utilisation d’imprimés et, plus généralement, l’organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l’assurance vieillesse et l’assurance veuvage ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail () ; « et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ; ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que la caisse nationale d’assurance vieillesse de l’Île-de-France doit être regardée comme étant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les décisions prises par cet organisme relèvent, en application de l’article L. 142-3 du même code, de la seule compétence des juridictions judiciaires. Si le présent litige ne fait état d’aucune décision prise par la CNAV, et que cet organisme revêt la nature d’un établissement public administratif, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article L. 222-4 du code de la sécurité sociale, ce qui serait de nature à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, que le législateur a souhaité déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il a ainsi confié l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale, tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 de ce code, aux juridictions de l’ordre judiciaire. Eu égard à cette exigence d’unification du contentieux de la sécurité sociale au profit des juridictions judiciaires et de bonne administration de la justice, les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale impliquent nécessairement la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce contentieux, y compris lorsqu’aucune décision n’est née de la part de l’autorité administrative ainsi que pour réparer les éventuelles conséquences dommageables engendrées par ces décisions. Dans ces conditions, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige porté par Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions, y compris indemnitaires, présentées par Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés inflige à Mme B une amende pour recours abusif :
7. La faculté ouverte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’infliger à la partie requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre. Par suite, les conclusions tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée en tant qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CNAV sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au Préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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