Non-lieu à statuer 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2301453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301453 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 6 mars 2023, 1er décembre 2023, 1er août 2024 et le 13 février 2025, M. D B, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vincent-sur-Jard a rejeté le recours formé contre son arrêté du 23 août 2022 délivrant un permis de construire n° PC 085 278 22 S0015 à M. C A tendant à l’extension d’une maison d’habitation existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et de M. C A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 5 septembre 2023 et le 7 février 2025, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard, représenté par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’acte attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 21 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Vincent-sur-Jard a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et de M. A la somme de 3 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et à M. C A.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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