Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2508905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’effacement de sa condamnation mentionnée sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Il soutient que cette mention fait obstacle à l’obtention de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ; /3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les demandes aux fins d’effacement d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ressortissent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, à supposer que M. A… ait entendu demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 qu’il produit à l’appui de sa requête, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de chauffeur de taxi, il ne conteste pas utilement le motif qui la fonde à savoir que les mentions portées à son B2 font obstacle à cette délivrance en application des dispositions de l’article R. 3120-8 du code des transports. L’unique moyen qu’il formule étant inopérant, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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