Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2603482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 janvier 2026 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence reconnue en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers le séjour irrégulier, cette circonstance étant à elle seule de nature à établir l’urgence ; il réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et détenait, en dernier lieu, un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ; le 19 novembre 2025, il a créé l’entreprise « Perform Industrie Consulting », spécialisée dans le conseil aux entreprises dans le domaine industriel en vue de l’amélioration de leurs performances ; il a sollicité le 23 décembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la mention « entrepreneur » ;
- le refus auquel il se heurte lui cause un préjudice grave et immédiat ; sans autorisation de travail en France, il ne peut plus assurer la gestion de sa jeune société et l’existence même de cette dernière se trouve en péril, alors qu’il est encore en phase de prospection et cherche à développer sa clientèle et asseoir sa notoriété ; les services ministériels ont confirmé le caractère viable de son entreprise avec un avis rendu très récemment ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le domaine d’activité de son entreprise s’inscrit dans la continuité directe de ses études effectuées tant au Maroc que sur le territoire français ; un « business plan » a été réalisé en novembre 2025 pour étudier la viabilité de cette nouvelle entreprise ; il justifie de l’intérêt pour son activité de cocontractants potentiels ; l’avis favorable rendu par les services compétents de la préfecture de la Haute-Garonne, concernant sa demande du 13 décembre 2025, démontre que son entreprise revêt un caractère viable ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’a pas réellement et sérieusement examiné sa situation ; en n’attendant pas que ses propres services se prononce sur le caractère viable de son entreprise pour édicter à son encontre une décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour « création d’entreprise » ;
- en tout état de cause, en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a commis une erreur d’appréciation sur sa situation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2601496 enregistrée le 23 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… y n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… y et à Me Brel.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. CARVALHO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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