Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet et se fonde sur l’absence d’autorisation de travail ;
— elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 août 2024.
M. A a déposé le 24 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A, ressortissant algérien, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement et notamment des éléments suffisamment circonstanciés et précis relatifs à la situation du requérant. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée et que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet et se fonde sur l’absence d’autorisation de travail n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté par voie de conséquence.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2019, à l’âge de 33 ans, qu’il est marié avec Mme B, ressortissante algérienne en situation irrégulière sur le territoire avec laquelle il a deux enfants. Les seules circonstances que le mari de sa sœur soit ressortissant français, qu’il travaille en tant que technicien fibre et que son épouse et lui ont établi leur foyer à Clermont-Ferrand ne sont pas de nature à établir l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401758
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