Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B D et Mme C E, représentés par Me Chaumette, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 30 janvier 2025 refusant délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de leur séparation ainsi que de l’isolement et de la précarité de la situation de Mme E en Ouganda ; il ne saurait être reproché aux requérants, dont le conseil a été désigné le 20 juin dernier seulement, une absence de diligence dans l’engagement de la procédure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France appelée à se prononcer sur recours n’est pas établie ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de la demanderesse et son lien familial avec le bénéficiaire de la protection internationale sont établis par les différents actes d’état civil produits ; ils justifient, au demeurant, de leur lien familial, par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2513837 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant somalien né le 22 décembre 2001, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 mai 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 13 mars 2024, son épouse alléguée, Mme E a sollicité une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda). Par une décision du 30 janvier 2025, cette autorité a rejeté la demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé devant elle le 27 avril 2025. M. B D et Mme E demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants se prévalent de la situation d’isolement et de précarité de Mme E, ils ne produisent aucun élément justifiant précisément de ses conditions de vie actuelles en Ouganda et permettant d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité dans ce pays où elle a été admise au bénéfice de la protection internationale le 10 juillet 2020. En outre, s’ils se prévalent de leur durée de séparation depuis l’arrivée en France de M. B D en 2021, il ressort des pièces du dossier qu’alors que ce dernier a été admis en France au bénéfice de la protection subsidiaire le 11 mai 2022, la demande de visa au titre de la réunification familiale n’a été enregistrée que le 13 mars 2024, sans que les requérants ne justifient dans la requête, des raisons d’un tel délai. Enfin, aucun élément justifiant de l’intensité des liens qui lient la demanderesse au réunifiant n’est versé au dossier. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, à Mme C E et à Me Chaumette.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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