Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2312422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 décembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée malgré la demande de communication de motifs adressée au ministre ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ses explications sur les faits qui lui sont reprochés notamment quant à la période d’aide au séjour qui lui est reprochée, plus courte que celle qui a été retenue puisqu’elle a débuté en février 2021 et non en 2020 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il remplit toutes les conditions pour être naturalisé français par décret, qu’il réside en France depuis près de dix-huit ans et sous couvert d’une carte de résident de dix ans depuis le 17 avril 2014, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 30 mars 2012, qu’il est en règle au regard de ses obligations fiscales, que son casier judiciaire est vierge, et qu’il participe au rayonnement culturel de la France en qualité d’entraîneur et de joueur professionnel de ping-pong, et que, d’autre part, il n’avait pas connaissance de l’irrégularité de séjour de la personne qu’il avait accepté d’héberger uniquement le temps de l’examen de sa demande d’asile ; l’aide qui lui est reprochée n’a donné lieu à aucune poursuite pénale et a été prodiguée dans un but exclusivement humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 2 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 29 août 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Maral.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant béninois né le 14 juillet 1974. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 29 août 2023, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale précitée.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 29 août 2023 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 29 août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 29 août 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier d’un ressortissant étranger de 2021 à 2022, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers (AGDREF) produit par le ministre, que le ressortissant nigérian que M. A… admet avoir hébergé à compter du 21 février 2021 est entré en France irrégulièrement, y a ensuite séjourné régulièrement sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile du mois de décembre 2018 au mois de juin 2019 puis a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée au cours de ce même dernier mois. Dès lors, à défaut de titre de séjour, l’intéressé ne séjournait pas régulièrement en France entre le 21 février 2021, date alléguée par M. A… de début d’hébergement, et la date à laquelle le requérant a sollicité la nationalité française. Toutefois, M. A… soutient, sans être sérieusement contredit par le ministre, qu’il n’était pas informé du caractère irrégulier du séjour du ressortissant étranger qu’il hébergeait, pensant l’héberger seulement le temps d’examen de sa demande d’asile, qu’il a lui-même prévenu les services préfectoraux de la situation et qu’il a immédiatement mis fin à son aide dès qu’il a su que l’intéressé résidait irrégulièrement en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne produit aucun élément de nature à établir que M. A… a sciemment aidé au séjour irrégulier de la personne qu’il a hébergée, l’autorité ministérielle a commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en ajournant la demande de naturalisation de M. A… pour une période de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A… et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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