Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2402874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d’un logement sis 111 rue de la préfecture sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— il croyait que la taxe d’habitation avait été supprimée ;
— sa sœur se rend dans l’appartement en litige tous les après-midis ; il y vient les week-ends ; son fils est logé gratuitement ; l’appartement n’est pas loué et n’est pas louable, eu égard aux mises aux normes nécessaires, que les sommes qu’il doit payer ne permettent pas ;
— il n’a eu aucune explication sur la manière dont sont calculées les valeurs locatives ; ces valeurs ne sont pas « possibles » et doivent être révisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme C A ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon dans la Côte-d’Or, à raison d’un appartement sis 111 rue de la préfecture, deuxième étage, sur le territoire de cette commune. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 mai 2024 pour un montant de 695 euros. Par une décision explicite du 1er juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du 18 juin 2024 de Mme A, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par une lettre du 29 juillet 2024, le service a entendu confirmer les termes de sa décision du 1er juillet 2024, en réponse à la réclamation non datée, reçue le 29 juillet 2024 par le service, de M. A mentionnant « renouveler sa demande ». Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis 111 rue de la préfecture sur le territoire de cette commune.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. En premier lieu, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B A et Mme C A, frère et sœur, sont propriétaires indivis de l’appartement litigieux, M. A soutient lui-même, d’une part, qu’il y réside le week-end et d’autre part que sa sœur y réside les après-midis. M. A ne conteste pas que sa résidence principale est située à Vénissieux dans le Rhône et que celle de Mme A, sa sœur, est située rue Monge à Dijon. Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. et Mme A ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison de cet appartement, en vertu des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts, qui prévoient que les résidences secondaires entrent dans le champ de cette taxe, contrairement aux locaux meublés affectés à l’habitation principale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se prévalant, de manière générale et sans apporter au juge de l’impôt quelque élément concret venant à l’appui de moyens sur lesquels ce juge puisse statuer, des charges qu’il doit payer, de l’état de cet appartement, du fait qu’il n’est pas loué ni louable en l’état et du caractère, qu’il semble considérer comme excessif, de la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation, M. A se borne à soulever des moyens dépourvus de toutes précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ceux-ci ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale ni sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d’un appartement sis 111 rue de la préfecture sur le territoire de cette commune. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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