Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 10 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Italie ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Eurodac dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment les circonstances qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour en France au titre de l’asile le 4 novembre 2025 et que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois avant sa demande d’asile, qu’une demande de prise en charge de l’intéressée a été adressée aux autorités italiennes le 4 novembre 2025 et implicitement acceptée. Le préfet mentionne que l’Italie doit être regardée comme responsable de la demande d’asile de l’intéressée et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l’intéressée de prendre connaissance de la procédure prévue par le règlement européen du 26 juin 2013 dont il a été fait application. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de Mme C… et a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
5. Mme C… fait état de l’existence de défaillances systématiques affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie alors qu’elle est enceinte. Toutefois, les documents de portée générale qu’elle cite à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que sa grossesse récente ne pourrait être prise en charge en Italie, État membre de l’Union européenne disposant d’un système de santé comparable à celui des autres états européens. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile ni qu’elle y serait exposée au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention, de l’article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée très récemment en France. Elle est célibataire et n’établit pas l’ancienneté ni même la réalité de la relation qu’elle indique avoir avec la personne l’hébergeant depuis janvier 2026. Elle a d’ailleurs tissé cette attache familiale alors qu’elle se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Elle n’établit pas plus que cette personne serait le père de l’enfant qu’elle attend depuis fin novembre 2025. Elle n’établit l’existence d’aucune autre attache en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
9. Mme C… ne fait état d’aucune difficulté particulière à la prise en charge de sa grossesse en Italie et à ce que son compagnon la rejoigne en Italie pour des visites ou pour une installation plus durable dans ce pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a mentionné les éléments dont il disposait dans la requête de prise en charge et a engagé les concertations nécessaires au transfert avec l’Italie, État membre requis, en application de l’article 10 du règlement européen n° 1560/2003 permettant de convenir des modalités de la remise de Mme C… aux autorités compétentes. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 portant transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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