Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A… B… représenté par Me Baulimon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande présentée le 27 septembre 2023 tendant à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire attachée aux fonctions qu’il occupe correspondant à la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2023 correspondant à la somme de 41 229,60 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’il a fait une demande de communication des motifs en date du 7 décembre 2023 ;
il peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre du 3°) de l’article annexe du décret du 14 novembre 2001, en ce qu’il intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, le 25 janvier 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de M. B… ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est depuis le 10 janvier 2001 chef éducatif, issu du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse rattaché au ministère de la justice. Depuis le 1er septembre 2007, il exerce ses fonctions au centre d’action éducative, devenue Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de St Pierre. Par un courrier du 27 novembre 2023, il a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date d’affectation, soit le 1er septembre 2007. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de l’administration née du silence de l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) -refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
La décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande d’un fonctionnaire d’État présentée sur le fondement des dispositions du décret du 14 novembre 2001 visé ci-dessus, et tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, doit être motivée dès lors qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Toutefois, une décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur une telle demande ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans un délai d’un mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023 notifié le 2 octobre 2023, une demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007. Du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 7 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023, M. B… a demandé la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande. En l’absence de communication des motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède et alors que le moyen d’illégalité interne invoqué par le requérant n’est pas fondé, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date d’affectation, soit le 1er septembre 2007.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M B… d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de M. B… d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2007, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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