Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Augereau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Levroux à lui verser la somme globale de 37 950 euros en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son épouse suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Levroux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre hospitalier a commis des fautes caractérisées par :
— un défaut d’information, en n’informant ni la patiente ni son mari de la décision de lui administrer des morphiniques alors qu’elle s’est toujours opposée à cette prescription, au demeurant injustifiée ;
— un défaut de surveillance, à l’origine d’une fausse route et d’une pneumopathie d’inhalation ayant entrainé son décès, en la laissant s’alimenter seule aux petits déjeuners alors que son état de santé de le permettait pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier de Levroux, représenté par Me Galinet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Un mémoire a été enregistré pour le compte du centre hospitalier de Levroux le 27 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 10 décembre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le professeur D.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Augereau, représentant M. C.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2025, a été produite par Me Augereau pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le mois d’août 2011, Mme E C était traitée pour un adénocarcinome pulmonaire, suivi d’une récidive avec métastases pulmonaires et osseuses en 2014. Elle a été hospitalisée à l’EHPAD de Levroux dans le service de soins de suite et rééducation du 15 au 23 décembre 2014, où elle avait été transférée par le service de neurologie de l’hôpital de Châteauroux après y avoir séjourné du 5 au 15 décembre 2014 suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’origine, notamment, de troubles de la déglutition. Le 23 décembre 2014, pendant la toilette matinale, elle a fait l’objet d’une dyspnée sévère et a été transférée à l’hôpital de Châteauroux. La réalisation d’un angioscanner pratiqué le jour même a permis de déceler l’existence d’une volumineuse pneumopathie basale droite avec réaction pleurale. Après sa prise en charge, une amélioration a été constatée mais son état s’est progressivement dégradé et le 24 décembre 2024 à 8 heures 15, elle a présenté un arrêt respiratoire et son décès a été constaté à 8 heures 24. Considérant que la responsabilité du centre hospitalier de Levroux est engagée dans le décès prématuré de son épouse, M. C demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 37 950 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Levroux :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ». L’article R. 4127-35 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. () ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Professeur D déposé au greffe du tribunal le 4 décembre 2020, que la patiente avait régulièrement refusé la prescription de morphiniques car ils étaient à l’origine chez elle de surrénalectomie, d’étourdissements, de vertiges et d’hallucinations. L’expert relève qu’à son arrivée au centre hospitalier de Levroux, la mise sous morphine n’a pas été discutée avec la patiente et sa famille alors que son mari avait informé le médecin qui s’occupait d’elle dans ce centre hospitalier du refus de son épouse d’en bénéficier. L’expert relève également que la prescription de morphine et d’hypnotique a favorisé l’agitation de la patiente et ses troubles de comportement alors que cette thérapeutique n’était pas justifiée par l’évaluation de la douleur réalisée par le personnel ni dans les transmissions infirmières.
5. D’autre part, alors que les repas de la patiente devaient être accompagnés pour vérifier que la déglutition était bonne après son accident vasculaire cérébral et que son mari n’avait été autorisé à l’assister que pour les déjeuners et les diners, il résulte de l’instruction que Mme C a été laissée seule pour le petit-déjeuner du 21 décembre 2014 et qu’aucun renseignement n’a été fourni par les équipes soignantes du centre hospitalier pour ceux des 22 et 23 décembre 2014. Le rapport de l’expert conclut que le décès à court terme de Mme C ne peut être dû ni à l’AVC ni à sa maladie cancéreuse et que c’est bien l’évènement intercurrent, en l’occurrence une fausse route sur une prise alimentaire alors qu’il n’y avait pas de prescription de reprise de l’alimentation seule, qui en est seul responsable.
6. Il résulte de ce qui précède que les manquements constatés par l’expert, qui sont seuls à l’origine du décès prématuré de Mme C, relèvent d’un défaut d’organisation et de surveillance de la part de l’établissement hospitalier de Levroux. Ces manquements fautifs engagent ainsi la responsabilité de l’établissement dans le cadre du décès précoce de Mme C.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C :
7. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C, évaluées à 3 sur 7 par l’expert en fixant la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 3 700 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. C :
S’agissant du préjudice d’affection :
9. Il résulte de l’instruction que M. C était très proche de son épouse dont il s’occupait au quotidien. Par suite, il sera fait une juste indemnisation de ce poste de préjudice en attribuant au requérant la somme de 20 000 euros.
S’agissant des frais d’assistance par un médecin-conseil :
10. M. C soutient qu’il s’est fait assister par un médecin-conseil dans le cadre de la procédure. Il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de sa demande pour en justifier. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Levroux à verser à M. C la somme globale de 23 700 euros en réparation des préjudices subis en raison du décès prématuré de son épouse.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Levroux les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le professeur D, expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 350 euros par une ordonnance du président du tribunal du 10 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Levroux la somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Levroux versera à M. C une somme de 23 700 (vingt trois mille sept cents) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Levroux.
Article 3 : Le centre hospitalier de Levroux versera à M. C une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier de Levroux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher. Copie en sera dressé à l’expert.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Durée
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Communauté de communes ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Offre ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Sport
- Transfert ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tuberculose ·
- Département ·
- Jour férié ·
- État de santé, ·
- Assignation
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Victime ·
- Annulation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Immeuble ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Stress ·
- Habitat
- Contribution sociale généralisée ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Réglement européen ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Artistes ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Sculpteur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.