Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle vit en France depuis 9 ans et 10 mois et a toujours été en situation régulière et que, faute pour l’administration de traiter sa demande de renouvellement de titre, elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle et ne perçoit donc plus aucun revenu ; elle se trouve sans attestation la maintenant en situation régulière depuis près de quatre mois ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler ;
- la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé ou d’un document provisoire de séjour a été prise en violation de l’article L. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… épouse A…, ressortissante chinoise née le 5 décembre 1993, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 octobre 2021 au 20 juin 2025 dont elle a sollicité le renouvellement une première fois le 24 mars 2025 par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » et une seconde fois, le 13 mai 2025, par le biais de la plateforme « Démarches-simplifiées ». Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, Mme C… épouse A… soutient que son dossier est complet, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer sa carte pluriannuelle « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant titulaire d’une carte de résident longue durée UE, que l’absence d’un document justifiant de son séjour l’a privée d’une proposition d’emploi et de sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de la requérante, liée au délai mis par l’administration pour statuer sur sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions précitée de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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