Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2200404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 janvier 2022, 15 septembre 2023 et 11 décembre 2023, la société Champ Agrivoltaïque de Salon, représentée par Me Versini-Campimchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d’un champ agrivoltaïque, sur une parcelle cadastrée BT 141, située à La Miette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de lui délivrer le permis de construire sollicité, et le cas échéant d’imposer au maire de préciser les prescriptions applicables sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le maire a entaché sa décision d’une incompétence négative ;
— l’arrêté en cause méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme communal et l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— le projet doit être considéré comme un équipement agricole et non un équipement collectif ;
— l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du défaut d’insertion du projet dans son environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 13 octobre 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 13 février 2024, pour la commune de Salon-de-Provence, représentés par Me Drai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Versini-Campichi, représentant la requérante et celles de Me Germain-Morel, représentant la commune de Salon-de-Provence
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont la société Champ Agrivoltaïque de Salon demande l’annulation, le maire de la commune de Salon-de-Provence a rejeté sa demande de permis de construire portant sur la création d’un champ agrivoltaïque, sur une parcelle cadastrée BT 141, située à La Miette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». L’article L. 2131-2 précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ». S’il résulte de l’article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
3. L’arrêté en litige par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé le permis de construire sollicité par la société Champ Agrivoltaïque de Salon a été signé par Mme A B, adjointe au maire, déléguée à l’urbanisme, à la planification urbaine, au foncier et au droit du sol habitat et agriculture, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de cette commune, par un arrêté n° 2020-812 du 11 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité le même jour, à l’effet de signer tous les actes et documents relevant de sa délégation et notamment les permis de construire et toutes autres autorisations d’urbanisme, arrêtés et autres actes administratifs divers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
5. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et mentionne que le l’activité agricole existante n’est pas d’une stabilité suffisante, que cette instabilité entraînera un déséquilibre entre la production agricole et celle de l’énergie, que le projet n’est pas lié aux besoins réels de l’exploitation agricole mais à ceux d’une activité commerciale de production d’énergie solaire et que le terrain d’assiette du projet est situé à proximité du parc naturel régional des Alpilles et, de par son envergure, est de nature à porter atteinte aux paysages naturels dans lequel il s’insère. Dans ces conditions, l’arrêté en litige met à même la pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Dans son avis du 1er juillet 2021, le conseil pour l’habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP), saisi du projet en litige par la commune, a considéré qu’il résultait du dossier que le projet n’était pas directement lié à une activité agricole, notamment au regard de l’absence totale d’exploitation sur le site. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté contesté, cités au point 5, que le maire de la commune de Salon-de-Provence, qui s’en est approprié le contenu, se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis facultatif.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Salon-de-Provence relatif aux occupations et utilisations du sols soumises à des conditions particulières : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; conformément à l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ".
8. Ces dispositions, qui reprennent celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans la zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) de Salon-de-Provence à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
9. La société Champ Agrivoltaïque de Salon soutient que le projet en litige doit être considéré comme un équipement agricole et non comme un équipement collectif, dès lors qu’il consiste en une installation agrivoltaïque nécessaire à l’activité agricole, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation de modules photovoltaïques, d’une superficie de 5,2 hectares sur un terrain de 8 hectares situé en zone A, dont la production d’énergie sera livrée sur le réseau public d’électricité. Ainsi, le projet doit être regardé, compte tenu de son importance et de sa destination, comme un équipement collectif, auquel les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme précitées s’appliquent. En outre, à considérer même que le projet constitue, comme le soutient l’intéressée, une installation agrivoltaïque, ce type d’installation de production d’électricité n’a été créé que par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, soit postérieurement à la demande de permis de construire déposée par la requérant le décret d’application devant déterminer les modalités d’application de l’article L. 314-36 du code de l’énergie qui donne la définition d’une installation agrivoltaïque n’étant pas encore intervenu à la date de l’arrêté en litige portant refus de permis de construire.
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire technique sur la synergie avec l’usage agricole réalisé à la demande de la pétitionnaire, que le site d’implantation du projet est cultivé, notamment en pêchers et en abricotiers, que la vente de cette culture s’effectue en circuit court, qu’en 2017 l’exploitante agricole a perdu la totalité de ses récoltes à la suite d’un épisode de grêle intense et qu’en 2021 elle a subi, de nouveau, une perte très importante de sa culture, en raison des conditions climatiques défavorables. Il ressort, également, des pièces du dossier que l’espace agricole, au sein duquel le site se situe, est majoritairement utilisé pour la production de la culture maraîchère et arboricole. Le projet vise la création d’un champ agrivoltaïque constitué de structures métalliques, d’une hauteur de 3,50 mètres pour tenir compte des cultures situées sous ces structures, sur lesquelles reposent des modules photovoltaïques, d’une emprise au sol totale de 5,2 hectares sur des parcelles d’une surface totale de 8 hectares. En outre, ce projet a pour objet de participer au développement des cultures par la réduction de l’impact des épisodes venteux, la réduction du stress hydrique, la diminution des incidences climatiques du type grêle ou forte exposition solaire et l’optimisation de la photosynthèse, ainsi qu’en diversifiant les espèces fruitières en produisant 3 tonnes de cerises et en augmentant la production de celles existantes, soit 5 tonnes de plus pour les pêches et environ 2 tonnes de plus pour les abricots. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une convention de suivi agricole a été signée en 2019 pour une durée de 10 ans entre l’exploitante agricole, la pétitionnaire et le domaine expérimental de la Tapy permettant d’accompagner l’agricultrice dans le suivi de sa production. Enfin, les circonstances alléguées par la commune selon lesquelles la pérennité économique de l’exploitation agricole ne serait pas garantie ne sont, en tout état de cause, pas établies. Par suite, en estimant que le projet ne pourra pas permettre le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation de l’équipement envisagé, le maire de la commune de Salon-de-Provence a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
11. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages et lieux avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que la construction projetée s’inscrit au sein d’un vaste espace agricole, dépourvu d’habitat, à proximité du parc naturel des Alpilles, dont il est séparé par la route D538 et l’autoroute A7, le canal d’électricité de France, ainsi que par des lignes électriques à haute-tension. Dans ces conditions, le projet, d’à peine 3,50 mètres de haut et eu égard à cette localisation, ne s’inscrit pas dans un paysage naturel ou urbain unitaire présentant un intérêt particulier et il n’en va pas différemment des lieux avoisinants. Dès lors, en refusant le permis en litige, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Champ Agrivoltaïque de Salon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un champ agrivoltaïque.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
17. Il résulte de l’instruction qu’aucun motif invoqué par le maire de la commune de Salon-de-Provence, tant dans sa décision initiale, qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Salon-de-Provence de délivrer à la société Champ Agrivoltaïque de Salon le permis de construire sollicité, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Champ Agrivoltaïque de Salon qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Salon-de-Provence à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Champ Agrivoltaïque de Salon sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juillet 2021 du maire de la commune de Salon-de-Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Salon-de-Provence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer le permis de construire sollicité par la société Champ Agrivoltaïque de Salon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Champ Agrivoltaïque de Salon et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Immeuble ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Stress ·
- Habitat
- Contribution sociale généralisée ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Réglement européen ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Durée
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Plateforme
- Loisir ·
- Communauté de communes ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Offre ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Artistes ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Sculpteur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Document
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Professeur ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.