Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2507632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « visiteur » ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante russe née le
28 septembre 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de titre de séjour par une demande déposée le 4 juillet 2025 et qu’elle a complétée le 1er septembre suivant. Dès lors, et nonobstant la circonstance que la requérante a bénéficié d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour arrivé à expiration le 19 novembre 2025, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si l’intéressée s’y croit fondée, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti, en cas d’urgence, d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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