Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2600693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cavé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement le titre de séjour qui lui a été accordé selon le courriel du 28 novembre 2025 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) dans l’attente, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de décision favorable ou une attestation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus circuler librement sur le territoire et s’expose, en cas de contrôle d’identité, à une procédure de retenue, de placement en rétention ou d’éloignement, qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de voyager et qu’en l’absence de présentation d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une attestation renouvelée, son employeur sera contraint de suspendre ou de mettre fin à son contrat de travail ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et s’avère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a sollicité le 11 octobre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Elle a bénéficié de trois attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirait le 24 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, elle a reçu un courriel de France titres – agence nationale des titres sécurisés lui indiquant que « votre titre a été fabriqué ». N’ayant pas été convoquée en vue de se voir remettre ce titre, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ».
Mme A… fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, que du fait de l’absence de remise de son titre de séjour, elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de voyager pour rendre visite à sa mère malade et que son employeur sera contraint de suspendre ou de mettre fin à son contrat de travail. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du titre de séjour déjà fabriqué crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A… et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de la requérante une attestation de décision favorable ou une attestation provisoire de séjour dans la mesure où le titre de séjour est déjà fabriqué.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A… et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A… en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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