Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2404988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, au regard des explications données par M. B dans son recours administratif, la nationalité française lui a été accordée par un décret du 28 octobre 2024 publié au journal officiel le 30 octobre 2024 et que, compte tenu de la durée moyenne d’instruction des demandes de naturalisation, le décret naturalisant M. B est intervenu dans un délai raisonnable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un décret du 28 octobre 2024, publié le 30 octobre 2024 au journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l’introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ll
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