Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 juil. 2024, n° 2100570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 avril 2021, N° 2100776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 sous le numéro n° 2100570, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes lui a refusé la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué à l’appui de la requête n’est pas fondé.
II. Par une ordonnance n° 2100776 du 15 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B A, enregistrée sous le n° 2104321 au greffe du tribunal.
Par cette requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes lui a refusé la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint alors incarcéré à la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes. Elle demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt a rejeté sa demande.
Sur l’objet du litige :
2. La requête de Mme A enregistrée sous le n° 2104321 a le même objet que la requête n° 2100570. Par suite, la requête n° 2104321 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête enregistrée sous le n° 2100570.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, le directeur de la maison d’arrêt du Mans-Les-Croisettes a retenu que son conjoint a été reconnu coupable à son encontre de faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 13 juillet 2020, en état de récidive, et condamné par la cour d’appel de Caen le 25 novembre 2020 à une peine de trente mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. L’autorité administrative s’est également fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas justifié de démarches de soins et a démissionné d’une formation. Si Mme A soutient que les rencontres avec son conjoint sont importantes pour elle et ses enfants, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le directeur de la maison d’arrêt quant au risque de trouble au bon ordre de l’établissement, alors que les faits dont elle a été victime revêtent une particulière gravité et étaient récents à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un permis de visite à Mme A ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2104321 est rayée du registre du greffe du tribunal pour être jointe à la requête enregistrée sous le n° 2100570.
Article 2 : La requête n° 2100570 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2100570, 2104321
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