Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé les Comores comme pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de faits et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en tant que père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que l’arrêté du 9 septembre 2025 ne comporte pas une telle décision, qui est donc inexistante.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 25 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 2002 à Mamoudzou (Mayotte), est entré en France pour la dernière fois le 14 mars 2025. Il a bénéficié de titres de séjour « travailleur temporaire » entre le 28 janvier 2022 et le 17 avril 2024. Il a sollicité le 18 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2025 :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté du 9 septembre 2025 vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par ailleurs, il précise que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels M. A… ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 421-3, L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté mentionne également que le préfet, dans le cadre de l’examen panoramique, a procédé à l’examen exhaustif de son droit au séjour. Il ajoute qu’en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale peut, dans cette situation, l’obliger à quitter le territoire français et qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté relève, en outre, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France métropolitaine de M. A… est très récente. S’il se prévaut de la présence de son enfant né à Mayotte et de nationalité française et de son épouse de nationalité comorienne, mère de l’enfant, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir qu’il est marié ou qu’il vit avec une compagne. Il n’établit pas davantage partager une communauté de vie, ni que sa famille réside en France à ses côtés, ni qu’il a participé par le passé à l’entretien ou à l’éducation ou même qu’il a entretenu avec l’enfant des liens depuis sa naissance. En outre, il n’est pas démontré qu’il disposait de l’autorité parentale sur l’enfant ni que la mère de l’enfant ait été en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué. Alors que M. A… ne conteste pas s’être déclaré célibataire lors de sa demande de renouvellement de titre, il ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale dans la société française et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne, en prenant la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de faits et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle dès lors que, contrairement à ce que l’arrêté litigieux indique, il n’est pas célibataire et sans enfant. M. A… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante comorienne, mère de son fils C…, né le 16 octobre 2022 à Mamoudzou (Mayotte), de nationalité française et qui résiderait en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ni l’existence de son fils ni de celle de la situation maritale alléguée n’ont été portées à la connaissance du préfet de l’Orne lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié temporaire », ni suite aux courriers, restés sans réponse, qui lui ont été adressés le 20 mars 2025 et le 16 mai 2025 et qui l’invitaient à produire tout élément permettant de vérifier s’il pouvait prétendre, dans le cadre de l’expérimentation à 360°, à un titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé initialement. S’il allègue être marié avec Mme D…, il ne l’établit pas ni ne fait état, au demeurant, d’une communauté de vie. Il ne produit à l’appui de ses allégations que l’acte de naissance de l’enfant et la copie du passeport délivré à Mamoudzou, sans justifier d’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni même établir la présence de ce dernier en France et avoir avec lui des liens affectifs. Dans ces conditions, l’erreur de fait alléguée, au demeurant non établie, n’a pu avoir aucune conséquence sur la décision du préfet, qui aurait pris le même arrêté s’il avait été informé de l’existence de cet enfant. Les moyens tirés de l’erreur de faits et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant visé ci-dessus : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Si M. A… soutient que l’arrêté pourrait avoir des répercussions contrevenant à l’intérêt supérieur de son enfant qui résiderait en France selon ses déclarations, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet enfant serait domicilié en France ni que M. A… entretiendrait des relations affectives avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le requérant doit être regardé comme invoquant les anciennes dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant interdiction au préfet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui est le père d’un enfant français mineur résidant en France et qui participe activement à son entretien et à son éducation. Cependant, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiées au 5° de l’article L. 611-3 depuis le 1er mai 2021 et abrogées depuis le 28 janvier 2024, qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wozniak et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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