Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Darras, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de prononcer la suspension de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire prononcée le 19 mars 2025 et l’a assigné à résidence et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police et l’interdiction de sortie du département et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 413 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve menacé d’un éloignement forcé par l’arrêté du 5 juin 2025 portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Et aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
4. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Le recours formé par le requérant contre l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans a été rejeté par une décision devenue définitive du tribunal administratif de Nîmes le 18 avril 2025. A défaut de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui seraient intervenues depuis lors, M. A… B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ni d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… aux fins de suspension de l’exécution de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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