Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2210409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise gracieuse d’un montant de 520,38 euros sur un indu initial d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 040,76 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique informe le tribunal que la créance a été intégralement soldée.
Par un courrier adressé le 10 décembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était demandée était définitivement soldée, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 12 décembre 2024 à l’adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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