Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 12 avr. 2024, n° 2306011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. D B représenté par Me Tourki, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’acte est signé par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— les décisions sont motivées par la menace à l’ordre public uniquement fondée sur la condamnation dont il a fait l’objet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en juin 2021 ; la plupart de ses amis sont en France ; il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ;
— il n’a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou du délai de recours, de la possibilité de recourir à un interprète ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
— l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Riellant, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tourki représentant M. B, qui persiste en tous points dans les termes de la requête et notamment le défaut d’interprète ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 novembre 1996 à Casablanca (Maroc), est entré en France en juin 2021 selon ses déclarations et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté du 5 juin 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêté n’est pas uniquement fondé sur la menace à l’ordre public ; cet acte est par suite suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des informations dont elle avait connaissance.
5. Les conditions de notification d’un acte sont sans influence sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). "
7. M. B ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle de M. B décrite au point 10, qu’à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé.
9. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est entré en juin 2021 ; la plupart de ses amis sont en France ; il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, sa présence en France est récente ; il est célibataire et sans charge de famille ; il ne saurait raisonnablement soutenir être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, il constitue une menace pour l’ordre public ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine de douze mois ferme d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306011
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Expérimentation
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Zone géographique ·
- Mentions ·
- Travail
- Classes ·
- Musique ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Cycle ·
- École ·
- Urgence ·
- Parents ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Emprise au sol ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Illégal
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Fonctionnaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Maladie ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.