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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2510889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter l’ordonnance n° 2508150 du 19 août 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2508150 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2508150 du 19 août 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n°2508150, en date du 19 août 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, la décision du 26 mars 2025 portant retrait de sa carte de résident. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance cette décision lui aurait été communiquée. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure prononcée à l’article 1 de l’ordonnance litigieuse en assortissant l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n°2508150 du 19 août 2025, de communiquer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, la décision du 26 mars 2025 portant retrait de sa carte de résident, est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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