Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) 114 Jean Jaurès, société civile de moyens ( SCM ) Centre Médical Jean Jaurès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 9 mai et 8 septembre 2025, la société civile de moyens (SCM) Centre Médical Jean Jaurès, Mme B… A… et la société civile immobilière (SCI) 114 Jean Jaurès, représentées par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le maire de Pertuis a ordonné la fermeture au public de l’établissement recevant du public dénommé « Centre médical 7/7 » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les « entiers dépens de l’instance, comprenant le droit de plaidoirie ».
Elles soutiennent que :
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il n’existait aucune situation d’urgence ;
- cet arrêté n’a pas été précédé de la mise en demeure prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation et l’avis défavorable de la commission communale de sécurité n’a pas été notifié aux personnes intéressées préalablement à son édiction ;
- cet arrêté est entaché d’illégalité et présente un caractère disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par lettres du 8 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la commune de Pertuis, a été enregistré le 1er octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Larroque, représentant la commune de Pertuis.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre Médical Jean Jaurès exploite un établissement dénommé « Centre médical 7/7 » situé 62 place Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Pertuis. A la suite d’une visite inopinée effectuée le 18 mars 2025, la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de cet établissement recevant du public de type W et de 5ème catégorie. Par un arrêté du 31 mars 2025, le maire de Pertuis a ordonné la fermeture au public de cet établissement. La société Centre Médical Jean Jaurès et les autres requérantes demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur l’existence d’un non-lieu à statuer :
2. Si, postérieurement à l’introduction de l’instance, le maire de Pertuis a de nouveau autorisé l’ouverture du « Centre médical 7/7 » par un arrêté du 23 juillet 2025, cet arrêté n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté de fermeture attaqué, qui a reçu exécution. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de fermeture du 31 mars 2025 présentées par les requérantes ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Aux termes du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ».
4. Si ces dispositions habilitent l’autorité compétente à ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l’autoriser à ordonner une telle fermeture, en l’absence d’une situation d’urgence caractérisée, sans avoir au préalable invité l’exploitant ou le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’arrêté contesté prononçant la fermeture du centre médical mentionné au point 1 ne se réfère à aucune mise en demeure, que l’exploitant de cet établissement recevant du public aurait été invité, préalablement à l’édiction de cette mesure de police, à réaliser les travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public et remédier aux non-conformités constatées. Par ailleurs, il n’apparaît pas, eu égard notamment à la nature des manquements en cause, que la fermeture de cet établissement aurait présenté un caractère d’urgence, alors que l’arrêté en litige a été pris près de deux semaines après la visite de la commission communale de sécurité et qu’il n’a été notifié aux personnes intéressées que quatre jours après son édiction. Dans ces conditions, en l’absence d’une situation d’urgence de nature à dispenser le maire de Pertuis du respect des exigences résultant des dispositions citées ci-dessus du second alinéa du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté qu’elles attaquent est entaché d’irrégularité.
6. L’irrégularité relevée au point précédent ayant en l’espèce, d’une part, été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la mesure de police en litige et, d’autre part, privé les personnes intéressées d’une garantie, les requérantes sont, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elles invoquent, fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pertuis du 31 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pertuis, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale qui entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pertuis du 31 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La commune de Pertuis versera à la SCM Centre Médical Jean Jaurès, à Mme B… A… et à la SCI 114 Jean Jaurès une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de moyens Centre Médical Jean Jaurès, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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