Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2300634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 27 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l’éclairer, d’une part, sur le lien de causalité entre la pathologie de M. A… C… et ses activités professionnelles et, d’autre part, sur le taux d’incapacité permanente engendrée par l’affection.
Le rapport de l’expert du 24 août 2024 a été déposé au greffe le 7 avril 2025 puis enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- le rapport d’expertise établit que l’affection de M. C… a été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
- le taux d’incapacité en résultant est toutefois inférieur au seuil de 25 % fixé par les dispositions combinées de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise a été communiqué le 6 mai 2025 à M. C…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, de M. C… et de la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur de lycée professionnel en chaudronnerie, victime en 2020 d’une lésion capsulo-ligamentaire du poignet droit à l’origine de dysfonctionnements et notamment d’une arthrose post-traumatique du poignet, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. Par un jugement avant dire-droit du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer, d’une part, si l’affection dont souffre M. C… a été essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et, d’autre part, si la pathologie constatée a engendré une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’accident : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III. – Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En vertu de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions ont depuis lors été reprises par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ni la lésion capsulo-ligamentaire du poignet droit dont a été affecté M. C… en 2020, ni l’arthrose du poignet qui en est ultérieurement résulté, ne sont au nombre des maladie désignées par les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment pas par le tableau 57 du régime général, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
En second lieu, il ressort du rapport d’expertise en date du 24 août 2025 réalisée par le docteur B… que « les traumatismes répétés et accumulés tout au long de l’activité professionnelle d’enseignant en chaudronnerie et métallurgie (…) sont à l’origine des lésions initialement constatées et des séquelles retrouvées à l’examen de ce jour » et que le « port de charges lourdes et la mise en tension du poignet avec contraintes lors des manipulations ont conduit dans le temps à la rupture du complexe fibro cartilagineux triangulaire », structure souple placée entre l’ulna, qui est un os de l’avant-bras, et les petits os du poignet. Il en résulte que la maladie contractée par M. C… doit être regardée comme imputable au service. Toutefois, l’expert précise que le poignet de M. C… présente un déficit modéré en inclinaison cubitale, un déficit léger à modéré en flexion dorsale et une diminution de la force musculaire cotée à 3/5, permettant ainsi d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 5 %, soit un taux inférieur au seuil de 25 % de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 23 octobre 2023, par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint serait entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de M. C… les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP par l’ordonnance du président du tribunal en date du 29 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP sont mis à la charge de M. C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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