Rejet 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2024, n° 2402169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. C G et Mme B G, parents V G, scolarisée en CM1 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique, Mme O M et M. L F, parents U F scolarisé en CM2 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique et d’Eleonore F, scolarisée en 6ème au lycée Paul-Louis Courier (Cycles du collège), M. E P, parent de Guillaume Mawueto P, scolarisé en CM2 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique, M. I N, parent de Capucine N scolarisée en CE1 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique, Mme K R, parent de Juliette Saurel, scolarisée en CM2 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique, Mme H J, parent de Marie Renard scolarisée en 5ème au lycée Paul-Louis Courier (Cycles du collège) et Mme D Q, parent de Anna Q scolarisée en CM2 à l’école élémentaire Francis Poulenc Musique, Nils Q scolarisé en 5ème et Liv Q scolarisée en 3ème au lycée Paul-Louis Courier (Cycles du collège), représentés par Me Benoit, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée d’une part par un courrier du 23 janvier 2024 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours de fermer les classes à horaires aménagés de musique et de danse (CHAM/CHAD), niveau sixième, du lycée Paul-Louis Courier (Cycles du collège), et de les délocaliser dans les collèges Anatole France et Jules Michelet ensemble la décision de rejet du 16 avril 2024 du recours gracieux formé le 20 février 2024 d’autre part par un courrier du 20 février 2024 annonçant à la Proviseure du lycée Paul-Louis Courier la fermeture du niveau sixième des classes à horaires aménagés musique et danse pour la rentrée 2024, courrier à l’encontre duquel des recours administratifs ont été formés le 19 avril 2024 auprès du Recteur d’Académie et du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Indre-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée car la décision de fermeture des classes à horaires aménagés porte une atteinte grave et immédiate à la santé des élèves de ces classes dès lors qu’elle entraîne, pour ceux-ci, une multiplication des trajets pour se rendre, d’une part, au collège Anatole France ou Jules Michelet pour leurs enseignements classiques, et d’autre part au conservatoire François Poulenc pour leurs enseignements artistiques, trajets lors desquels ils transportent d’un lieu à l’autre l’ensemble de leurs affaires, alors que poids des affaires scolaires et artistiques des élèves des classes à horaires aménagés dépasse les 34 % de leurs poids en moyenne ; cette décision porte également atteinte aux conditions d’apprentissage, tant des élèves suivant le double cursus que des élèves avec un parcours classique répartis dans les classes à horaires aménagés dès lors qu’elle entraine une diminution des enseignements de 30 minutes de mathématiques et de français par semaine, ce qui implique en outre une rupture d’égalité avec les autres élèves du même collège qui ne seront pas dans des classes mixtes ; elle compromet enfin le rayonnement régional du conservatoire et à terme le prestige de la formation dès lors qu’elle entraîne la suppression de la possibilité d’intégrer ces classes à horaires aménagés en tant qu’élève interne ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée est remplie car :
* elle est entachée de vices de procédures car d’une part l’ordre du jour complet du Comité social d’administration académique du 21 décembre 2023, avec l’ensemble des sujets n’a été adressé à ses membres que huit jours avant, sans qu’il ne soit spécifié aucune urgence à intégrer ce sujet à l’ordre du jour et ces derniers n’ont pas pu préparer, dans des conditions satisfaisantes, les sujets présentés, de telle sorte que leur avis n’était pas éclairé et qu’ils ont ainsi nécessairement été influencés dans leur décision ; d’autre part l’absence de transmission du procès-verbal permet, a minima, de douter de l’avis formulé par ce comité sur le projet de transfert des sixièmes CHAD/CHAM ;
* elle procède d’une application illégale du principe d’égalité car le recteur évoque dans son courrier la nécessité de placer les élèves dans une situation conforme à la légalité républicaine et à la mixité sociale sans démontrer en quoi le maintien des élèves dans les classes CHAD-CHAM de Paul-Louis Courier serait contraire au code de l’éducation et sans s’interroger sur la possibilité de déroger à celui-ci pour des raisons d’intérêt général afin que cette différence de traitement garantisse les meilleures chances aux élèves de s’épanouir et de développer leurs capacités artistiques en vue d’une orientation professionnelle.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2402168 présentée par M. G et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme S pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants soutiennent que la décision en litige du recteur de l’académie d’Orléans-Tours de transférer les classes à horaires aménagés de musique et de danse (CHAM/CHAD), niveau sixième, du lycée Paul-Louis Courier (Cycles du collège), situé à 300 mètres dudit conservatoire, dans le collège Anatole France, situé à 700 mètres, et le collège Jules Michelet, situé à 1 500 mètres, porte une atteinte grave et immédiate à la santé des élèves de ces classes dès lors qu’elle entraîne, pour ceux-ci, une multiplication des trajets pour se rendre d’une part à leur collège d’autre part au conservatoire, trajets lors desquels ils transportent d’un lieu à l’autre l’ensemble de leurs affaires. Toutefois alors qu’aux termes des documents qu’ils produisent eux-mêmes le département a prévu une dotation afin d’affréter un car de transport scolaire depuis le collège Michelet et les cours qui sont dispensés auxdits élèves aux sein de leurs collèges se termineront au plus tard à 14h40 afin que ceux-ci se rendent ensuite au conservatoire. Ainsi les requérants ne démontrent nullement que l’allongement de trajets impliqué par les transferts des classes portera en lui-même atteinte à la santé de ces élèves. De même et à supposer établie leur allégation selon laquelle ce transfert de collèges entrainera une diminution des enseignements jusque-là dispensés aux élèves de CHAM/CHAD, ils ne démontrent nullement que lesdits allègements d’horaires ne seraient pas conformes à ceux prévus pour de telles classes à horaires aménagés. De même à supposer que la décision en litige, de délocalisation, se traduise par l’existence de classe « mixtes », ils n’établissent pas que lesdits allègements d’horaires porteraient une atteinte grave aux intérêts des élèves de ces classes qui ne seraient pas inscrits en CHAM/CHAD. Enfin, les requérants n’établissent nullement que la décision en litige, de délocalisation, compromet le rayonnement régional du conservatoire.
4. Par suite, les requérants ne justifient pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leurs situations ou à celles de leurs enfants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de délocalisation en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B G, Mme O M, M. L F, M. E P, M. I N, Mme K R, Mme H J et Mme D T A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
Anne S
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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