Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2102100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2021 et 1er mai 2022, Mme C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Septème a refusé de délivrer à la société « une gamelle pour tous » un permis de construire pour la construction, l’aménagement d’une terrasse et la rénovation d’un bâtiment au 400 chemin rural du Moyet, à Septème ;
2°) de déclarer illégal le changement de zonage dans le nouveau plan local d’urbanisme et de rétablir la classification de son tènement immobilier formant unité foncière en zone agricole bâtie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Septème une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi du 6 août 2015 ;
il ne pouvait lui refuser le permis sollicité dès lors qu’avec les pièces produites le 22 septembre 2020, le dossier est complet ;
l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait pas lui être opposé dès lors que cet article est inexistant ;
l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité du classement de la parcelle par le plan local d’urbanisme, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le terrain d’assiette du projet devant être classé en zone agricole bâtie ;
il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le hangar fait 6,5 mètres de hauteur, qu’il est à 5 mètres de la limite séparative et que le terrain assiette du projet constitue un seul et unique tènement ;
il méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
elle exerce effectivement une activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Septème, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante n’a ni intérêt ni qualité pour agir dès lors que la société pétitionnaire a été définitivement liquidée ;
la requête ne contient aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à déclarer illégal le changement de zonage du tènement immobilier dans le plan local d’urbanisme ;
les conclusions dirigées contre la délibération du 21 février 2014 du conseil municipal de Septème approuvant le plan local d’urbanisme sont irrecevables car n’ayant pas été précédées d’une décision opposée à une demande préalable, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
les conclusions dirigées contre la délibération du 21 février 2014 du conseil municipal de Septème approuvant le plan local d’urbanisme sont tardives ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Mathevon, avocat de la commune de Septème.
Considérant ce qui suit :
Le 26 août 2020, la société « une gamelle pour tous », représentée par Mme B…, a déposé une demande de permis de construire, complétée le 22 septembre suivant, pour l’édification d’un hangar, d’une terrasse, la réfection du toit et la rénovation de l’habitation existante sur les parcelles cadastrées section AL numéros 164,165 et 166, situées au 400 chemin rural du Moyet à Septème (Isère). Par un arrêté du 5 novembre 2020, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de Septème a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin de déclaration d’illégalité :
Les conclusions à fin de déclarer illégal le changement de zonage dans le nouveau plan local d’urbanisme et de rétablir la classification de son tènement immobilier formant unité foncière en zone agricole bâtie, qui ne tendent ni à l’annulation de la délibération du 21 février 2014 ou de la délibération du 4 mars 2016, ni à l’annulation d’un refus opposé à une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme formée par Mme B…, sont irrecevables.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…). »
L’arrêté en litige mentionne les fondements juridiques du refus opposé à la demande de permis, à savoir les articles N2 et N7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Septème et R. 431-10 du code de l’urbanisme, et expose que les aménagements et constructions projetés concernent une activité de pension animalière, laquelle n’est pas reconnue comme une activité agricole, que le hangar s’implante au niveau de l’angle Sud-ouest à environ 1,60 mètres de la limite séparative, soit à une distance inférieure à 3 mètres de la limite séparative imposée par l’article N7 et que, malgré la demande de pièces manquantes du 31 août 2020 qui récapitulait les éléments manquants, les plans des façades fournis sont insuffisants dès lors qu’ils ne permettent pas d’appréhender la nature des travaux envisagés ou s’il y a création de surface de plancher supplémentaire sous la terrasse projetée, et le dossier ne présente pas de document graphique, ce qui rend impossible l’appréciation de l’insertion du projet de construction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Cette motivation est suffisante pour permettre à la pétitionnaire de comprendre les raisons de fait et de droit fondant ce motif de refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article L. 431-2 de ce code : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas huit cents mètres carrés ; / c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas deux mille mètres carrés. / La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. / Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Le projet porte sur l’édification d’un hangar d’une superficie de 360m2, sur la surélévation de la toiture et la rénovation d’un bâtiment dont la superficie totale est de 600 m2, dont 360 m2 dédiés à l’habitation et 240 m2 dédiés à l’activité de pension animalière, animalerie, toilettage et élevage de souris de la société « une gamelle pour tous », et la construction d’une terrasse surélevée de 126 m2. Si la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire est complet suite au dépôt des pièces le 22 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’aucun document graphique tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité n’a été produit et que les plans de façades fournis, élaborés sans le concours d’un architecte, ne permettent pas au service instructeur d’appréhender la nature des travaux envisagés. Le motif de l’incomplétude du dossier suffit à fonder la décision attaquée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des moyens articulés à l’encontre des autres motifs de refus opposés à sa demande de permis de construire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Septème au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Septème une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Septème.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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