Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D… C… E… épouse A… B…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation irrégulière depuis le 25 juin 2025, en l’absence de récépissé lui permettant de séjourner et de travailler en France, et ce, malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais réglementaires ainsi que plusieurs relances restées sans effet, directement ou par l’intermédiaire de son conseil ; ainsi, son contrat de travail sera à nouveau suspendu à compter du 26 septembre 2025, sans maintien de rémunération, et elle se trouve sous la menace d’un licenciement à compter du 10 octobre 2025 ; en conséquence, elle ne peut plus subvenir à ses besoins, ni poursuivre son activité salariée, alors qu’elle justifie d’une intégration professionnelle durable en France, et ne peut circuler librement sur le territoire français sans s’exposer à une mesure d’éloignement ;
en s’abstenant de lui délivrer un document lui permettant de prolonger légalement son séjour en France à l’expiration de son précédent titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2020, Mme D… C… E… épouse A… B…, ressortissante brésilienne née le 27 novembre 1990, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable jusqu’au 25 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » le 26 février 2025. Par la présente requête, Mme C… E… épouse A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme C… E… épouse A… B… fait valoir qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis le 25 juin 2025 et que son activité professionnelle est menacée. Si la requérante produit un courriel de son employeur en date du 15 septembre 2025 l’informant qu’en l’absence d’un document justifiant la régularité de son séjour, son contrat de travail sera suspendu à compter du 26 septembre 2025, sans rémunération, pour une durée de deux semaines et que si sa situation n’est pas régularisée à l’issue de ce délai, il sera contraint de procéder à la rupture de son contrat de travail, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ferait d’ores et déjà l’objet d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, alors que, d’une part, son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 25 juin 2025 et que, d’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a déjà été dispensée d’activité du 26 juin au 25 juillet 2025, sans rémunération, et que son employeur l’a déjà informée, dans des courriels en date des 26 juin et 21 juillet 2025, d’une rupture de son contrat de travail à l’issue de cette période, Mme C… E… épouse A… B… doit être regardée, malgré les démarches qu’elle a effectuées auprès de l’administration, comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 23 septembre 2025. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus subvenir à ses besoins, elle n’apporte aucune précision quant aux revenus et aux charges du foyer qu’elle forme avec son époux. Dans ces conditions, Mme C… E… épouse A… B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme C… E… épouse A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… E… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… E… épouse A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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