Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 oct. 2023, n° 2108014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ohayon-Assouline, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 18 août 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HM de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 18 août 2021 et d’en tirer les conséquences sur sa situation administrative et notamment sur le versement rétroactif de ses droits à traitement ;
3°) de condamner l’AP-HM à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de deux années d’emploi, ainsi que de la discrimination et du harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme et de procédure en ce que son dossier administratif n’est pas numéroté et que des pièces ont été rajoutées a posteriori et utilisées par le conseil de discipline et l’administration ;
— les faits reprochés, qui fondent la décision attaquée sont matériellement inexacts ;
— la sanction prise à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l’AP-HM, représentée par la SELARL Jean Pierre Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, en absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
— les conclusions à fin d’exécution du jugement à intervenir sont également irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ohayon-Assouline pour M. A ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 30 juillet 1974, titulaire du grade d’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) exerce ses fonctions au sein de l’unité psychiatrique Chabannes 2 depuis septembre 2019 au sein de l’hôpital de la Conception relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM). A l’issue de la consultation du conseil de discipline qui a émis son avis le 2 juillet 2021, par arrêté du 22 juillet 2021, dont il demande l’annulation, le directeur de l’AP-HM a prononcé, à titre disciplinaire, une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Dès lors, les conclusions tendant à ce que l’exécution provisoire soit prononcée sont sans objet dans le cadre de la présente instance, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires de plein droit.
Sur les conclusions à fin d’indemnités :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Il résulte de l’instruction que, malgré la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HM et demande de régularisation de la requête adressée par le greffe du tribunal le 17 avril 2023, M. A n’a pas justifié de la demande qu’il aurait adressée à l’AP-HM tendant à l’octroi d’une indemnité à hauteur de 30 000 euros. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 repris à l’article 533-1 du code général de la fonction publique: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). ".
6. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le directeur de l’AP-HM s’est fondé dans la décision en litige sur les motifs tirés de ce que M. A ne satisfaisait pas à son obligation de servir, n’exécutait pas les tâches confiées et faisait preuve d’une efficience minimum en refusant de se soumettre à l’obligation d’obéissance hiérarchique en méconnaissance du respect des règles institutionnelles. La décision en litige vise, par ailleurs, plusieurs courriers, rapports et courriels s’échelonnant du 28 septembre 2020 au 29 mars 2021, relatant le comportement inadapté de M. A à l’égard de ces collègues et son refus d’effectuer certaines tâches.
8. Eu égard à leur nature des faits ainsi reprochés à M. A, susceptibles de justifier d’une sanction disciplinaire, de leur gravité et à la circonstance que M. A, depuis son recrutement par l’AP-HM, notamment qu’il a intégré le grade d’ASHQ, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et à la manière de servir antérieure de l’intéressé, comme en attestent les évaluations produites aux débats, le directeur de l’AP-HM a prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans, soit la durée maximale, alors même qu’au demeurant, le conseil de discipline réuni le 2 juillet 2021 s’était prononcé, quant à lui, en faveur d’une sanction du troisième groupe d’exclusions temporaire des fonctions pouvant aller de 16 jours à deux ans.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l’APHM a prononcé à l’encontre de M. A une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans à compter du 18 août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière.
11. Si l’annulation par le présent jugement de la sanction en litige prononcée par décision du 22 juillet 2021 implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. A pendant la période où il a été illégalement exclu, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, aucune rémunération n’est due à l’intéressé en l’absence de service fait durant cette période d’exclusion temporaire du service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte. En revanche, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HM de lui verser son traitement non perçu doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’AP-HM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’AP-HM a infligé une exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans à M. A à compter du 18 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AP-HM de procéder à la réintégration de M. A à compter du 18 août 2021 ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HM versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
L. Journoud
La présidente,
signé
M. CLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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