Non-lieu à statuer 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2023, n° 2300329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A se disant Md B, KHA, alias E B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
M. A se disant Kha, alias B, soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que par une décision du 14 janvier 2023 il a abrogé la décision fixant le pays de destination ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant Kha, alias B, n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Boujnah, représentant M. A se disant Kha, alias B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A se disant Kha, alias B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Kha, alias B, ressortissant bangladais, né le 25 janvier 1984 à Sylhet (République Populaire du Bangladesh), a sollicité l’asile et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin » le 12 janvier 2022 renouvelée le 14 février 2022. Par un arrêté non daté mais notifié le 21 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, arrêté contre lequel aucun recours n’a été formé. Il a été interpellé le 14 juin 2022 et placé le jour même en garde à vue puis a fait l’objet d’un mandat de dépôt le surlendemain. M. A se disant Kha, alias B, a été condamné le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande, exploitation de la vente à la sauvette commise en bande organisée et détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué à la maison d’arrêt de d’Osny-Pontoise dont il a été libéré pour fin de peine le 12 janvier 2023. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 12 janvier 2023 notifié le jour même, le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel M. A se disant Kha, alias B, pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 14 janvier 2023 validée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 16 suivant. Par un arrêté du 13 janvier 2022, notifié le lendemain, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel il avait fixé le pays à destination duquel M. A se disant Kha, alias B, pourra être éloigné d’office, a précisé que ce dernier est transférable aux autorités allemandes jusqu’au 17 juillet 2023 ainsi que la circonstance qu’il était maintenu en rétention administrative. M. A se disant Kha, alias B, demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 12 janvier 2023.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué au III de l’article L. 512-14 du même code depuis le 12er mai 2021 soit antérieurement à la décision attaquée : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A se disant Kha, alias B, détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier transmis par le préfet en défense que, par un arrêté du 13 janvier 2022, notifié le lendemain avec les voies et délais de recours, le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel il avait fixé le pays à destination duquel M. A se disant Kha, alias B, pourra être éloigné d’office. Cette abrogation est définitive. Dans ces conditions, ainsi que le sollicite le préfet en défense, il n’y a plus lieu à statuer sur la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A se disant Md B, KHA, alias E B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A se disant Md B, KHA, alias E B, et au préfet du Val-d’Oise.
Lu en audience publique le 17 janvier 2023 à 14h45.
Le magistrat désigné,
Signé G. F
La greffière,
Signé M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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