Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2403616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 juillet, le 12 juillet et 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes « a refusé de renouvellement la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait jusqu’alors et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour », décision devant être requalifiée comme retirant le titre de séjour qui lui a été accordé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la même, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de deux vices de procédure tenant :
* d’une part, à ce qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* d’autre part, à ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle vient retirer une décision de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet, 17 juillet et 18 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— il sollicite la substitution des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-1 du même code, comme base légale de la décision attaquée.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 21 avril 2025 pour le compte de M. B, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 24 juillet 2024, portant le n° 2403708, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 2 novembre 1999, est entré en France selon ses dires, en 2011. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable du 1er mars 2019 au 28 février 2023. Le 27 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte. Il a été informé le 20 novembre 2023 qu’une décision favorable avait été prise et qu’un titre de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027, allait lui être délivré. Toutefois, par une décision du 26 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. D’une part, toute décision individuelle créatrice de droits peut être opposée par l’administré à l’administration, même si elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de notification. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de séjour pluriannuelle délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
4. Dès lors que M. B a été informé le 20 novembre 2023 qu’une décision favorable avait été prise et qu’un titre de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027, allait lui être délivré, il bénéficiait d’une décision créatrice de droits, la circonstance que la délivrance du titre de séjour en cause ne soit pas intervenue étant sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme retirant une décision créatrice de droits. Une telle décision était ainsi soumise à la conduite de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas davantage soutenu ni établi que cette procédure se serait tenue. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans ses écritures que la mise en œuvre de cette procédure était, en l’espèce, de nature à compromettre l’ordre public, il ne l’établit pas, alors qu’il résulte en outre de ce qui est dit au point 6 du présent jugement que M. B ne présente pas une menace à l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privé d’une garantie.
5. En deuxième lieu, lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 5 janvier 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Caen à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Toutefois, cette condamnation, assortie d’un sursis, demeure isolée alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne précise pas quelles sont les circonstances aggravantes. Dans ces conditions, en considérant que M. B constituait une menace à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, s’agissant de la nature de la décision contestée, laquelle retire une carte de séjour pluriannuelle, M. B est également fondé à soutenir que cette dernière est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant uniquement les refus de délivrance d’un titre de séjour.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Si le préfet des Alpes-Maritimes sollicite dans ses écritures, la substitution des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-1 du même code, il résulte, d’une part, de ce qui a été dit au point 6, que cette base légale n’est pas de nature à fonder la décision en litige, et d’autre part, de ce qui a été dit au point 4, qu’une telle substitution priverait en l’espèce M. B d’une garantie. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui a retiré son titre de séjour
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
13. Les motifs précédemment exposés ont pour effet, ainsi qu’il est dit au point précédent, de rétablir le titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027 dont bénéficiait M. B jusqu’à l’intervention de la décision attaquée. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par semaine de retard.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2027 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par semaine est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président
Signé
A. MYARA
Le président,
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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