Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2025, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai l’acte de naissance original qu’il lui a transmis à l’appui de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- sa situation est urgente à raison de son projet de mariage pour lequel ce document, qu’il a remis au ministre de l’intérieur en vue de l’instruction de sa demande de naturalisation, est nécessaire ;
- il a adressé plusieurs demandes au ministre de l’intérieur tendant à la restitution de ce document ;
- la mesure est utile pour les mêmes raisons et ne fait obstacle à aucune décision administrative, alors que sa demande de naturalisation est par ailleurs achevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
3. Dans l’hypothèse où aucune décision implicite de rejet n’aurait été opposée par le ministre de l’intérieur aux demandes que M. B… déclare lui avoir présentées et tendant à la restitution de son acte de naissance original après l’achèvement de sa procédure de naturalisation, la requête de l’intéressée n’en ressortirait pas moins à la compétence du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, ce qui serait d’ailleurs également le cas dans l’hypothèse où une telle décision s’est formée en application de son article R. 312-1, alors que le siège de l’autorité ayant pris cette décision est situé à Paris. Par suite, la requête de l’intéressé doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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