Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2304229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces ainsi qu’un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 15 novembre 2023 et 27 juin 2024, non communiqué pour ce dernier, sous le n° 2304229, M. A… D… représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Bergerac l’a placé en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 mars 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical restreint pour expiration des droits à congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été contraint de reprendre le travail le 4 octobre 2021, sans visite médicale préalable ;
- lors de sa reprise en octobre 2021, il a été affecté au même poste sans aménagement, avec des manutentions lourdes ;
- le 31 mars 2022, il a subi une rechute de son accident de service du 1er septembre 2021 ; il est victime d’une discopathie avancée avec douleur côté gauche ;
- alors que l’accident a été reconnu imputable au service, la collectivité tente de faire glisser l’accident en maladie ;
- postérieurement à l’arrêté, le requérant a été destinataire de l’avis du conseil médical restreint du 7 juillet 2023 qui a prévu une expertise auprès d’un médecin agréé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s’élevant à 490 euros correspondant aux honoraires de commissaire de justice.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces enregistrées les 10 mai et 18 septembre 2024, sous le n° 2403042, M. A… D… représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Bergerac l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 mai 2023 au 30 avril 2024 date de sa reprise, et l’a informé qu’il percevrait un demi-traitement jusqu’à sa reprise au 30 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été contraint de reprendre le travail le 4 octobre 2021, sans visite médicale préalable ; ce manquement de la commune lui a été préjudiciable ;
- le 31 mars 2022, il a subi une rechute de son accident du 1er septembre 2021 reconnu imputable au service ; il est victime d’une discopathie avancée avec douleur côté gauche, laquelle implique des examens et soins médicaux ; il a introduit un recours contre l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Bergerac l’a placé en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 ; l’accident du 1er septembre 2021 qui a été reconnu imputable au service et la rechute du 31 mars 2022 sont liés ; l’accident sportif n’est pas établi ;
- alors que l’accident a été reconnu imputable au service, la collectivité tente de faire glisser l’accident en maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens s’élevant à 490 euros correspondant aux honoraires de commissaire de justice.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cordier-Amour représentant la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, adjoint technique principal de 2ème classe, exerce, depuis 2011, ses fonctions d’agent de manutention au sein de la cellule manifestation du service technique municipal de la commune de Bergerac. Le 6 septembre 2021, M. D… a présenté une déclaration d’accident de service survenu le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le maire de la commune de Bergerac a reconnu l’accident imputable au service à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 2 octobre 2021. M. D… estime avoir été victime, le 31 mars 2022, d’une rechute de son accident de service du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Bergerac l’a maintenu à titre conservatoire à compter du 31 mars 2022 en accident de service dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur.
2. Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de sa demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, une expertise médicale de M. D… a été réalisée le 8 septembre 2022. M. D… a contesté les conclusions de cette expertise devant le conseil médical départemental, lequel a rendu un avis le 18 octobre 2022. Enfin, le conseil médical supérieur a statué, lors de sa séance du 16 mai 2023, sur le recours exercé par M. D… contre l’avis du conseil médical départemental.
3. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2304229, le maire de la commune de Bergerac l’a placé en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 mars 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical restreint pour expiration des droits au congé de maladie ordinaire. Le conseil médical départemental, réuni le 8 mars 2024, a confirmé les conclusions du médecin expert agréé du 18 janvier 2024 selon lesquelles M. D… est apte à la reprise des fonctions dès que possible avec des restrictions qui seront prescrites par le médecin du travail et à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 mai 2023 jusqu’à sa reprise des fonctions. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2403042, le maire de la commune de Bergerac l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 17 mai 2023 au 30 avril 2024, date de sa reprise, et l’a informé qu’il percevrait un demi traitement pendant cette période.
4. Les requêtes n° 2304229 et n° 2403042 concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2304229 :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 précitée désormais codifié aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…). Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Et aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. ».
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. En premier lieu, M. D… soutient avoir été victime le 31 mars 2022 d’une rechute de son accident de service du 1er septembre 2021. Il indique qu’il a ressenti une douleur au dos en se baissant au sol lors d’un déménagement.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du docteur B… du 11 octobre 2022, que la radiographie du 14 septembre 2021, faisant suite à l’accident initial déclaré, a révélé une « discopathie modérée ». Le compte rendu de l’IRM du 25 mai 2022 précise que M. D… est atteint d’une « discopathie dégénérative L5-S1 bombante » et fait état d’une « absence de hernie discale ou de canal lombaire étroit ». La discopathie L5-SI est confirmée à la suite de l’IRM du 26 août 2022, laquelle révèle également une « petite hernie discale postéro-latérale gauche pouvant expliquer une douleur sur le territoire S1 gauche ». Par ailleurs, aux termes de l’expertise réalisée le 8 septembre 2022, le médecin expert a précisé qu’à compter du 2 octobre 2021 « il y a eu un retour à un état antérieur à la date du 1er septembre 2021 avec guérison et un taux d’IPP égal à zéro » et que, par conséquent, les arrêts à compter du 31 mars 2022 ne seront pas à prendre en charge au titre de cet accident mais « seront à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ». En outre, dans son avis du 18 octobre 2022, le conseil médical départemental a estimé à l’unanimité que l’état de santé de l’agent est guéri depuis le 2 octobre 2021 sans taux d’IPP « du fait d’un état antérieur sans lien avec l’accident du 1er septembre 2021 », mentionnant un « état dégénératif » et que « les arrêts à compter du 31 mars 2022 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ». Enfin, le conseil médical supérieur a, dans son avis du 18 octobre 2022, confirmé « la guérison des conséquences de l’accident sans IPP avec retour à l’état antérieur à compter du 2 octobre 2021 » et conclu qu’au-delà du 2 octobre 2021, les arrêts relèvent d’un congé pour maladie ordinaire.
9. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. D… est atteint d’une discopathie dégénérative L5-S1, préexistante à son accident de service initial du 1er septembre 2021. Les différents avis et expertises attestent d’un retour à un état de santé antérieur à la date du 1er septembre 2021 et précisent que son état actuel est sans lien avec cet accident. Par conséquent, et eu égard à ces éléments, sa pathologie, caractérisée par une dégénérescence progressive ne s’est pas installée brusquement
10. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que les examens médicaux réalisés après le 31 mars 2022 font état d’une discopathie avancée avec douleur côté gauche, qui a nécessité divers soins et examens médicaux, et en produisant des comptes-rendus d’IRM et attestations de médecins faisant état de sa pathologie au dos, M. D… ne remet pas en cause les éléments médicaux concordants précités. Le contenu du rapport du docteur C…, faisant suite à l’expertise du 20 novembre 2023, ne saurait, à lui seul, remettre en cause les conclusions précitées, alors que le médecin n’a notamment pas examiné si la modification de l’état de santé de M. D… constituerait une conséquence exclusive de l’accident d’origine.
11. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’établit pas que la modification de son état constituerait une conséquence exclusive de l’accident d’origine et le moyen tiré de ce que l’évènement du 31 mars 2022 aurait dû être qualifié de rechute de l’accident de service du 1er septembre 2021 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, à les supposer établies, les circonstances, qu’il aurait été à la suite de son accident de service du 1er septembre 2021, d’une part, contraint de reprendre le travail le 4 octobre 2021 sans visite médicale préalable et, d’autre part, affecté au même poste sans aménagement, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 1er juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mars 2022. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de l’édiction de l’arrêté contesté, la commune de Bergerac a, par courrier du 19 juin 2023, saisi le conseil médical en formation restreinte au sujet de l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de M. D… depuis le 30 mars 2023. Le comité médical s’est alors prononcé à ce titre lors de sa séance du 7 juillet 2023 et a prévu la programmation d’une expertise auprès d’un médecin agrée. Cet avis, qui a pour objet d’apprécier l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, ne pouvait intervenir qu’après l’édiction de l’arrêté en litige le plaçant en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 mars 2023. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que l’avis lui a été communiqué postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la collectivité ne remet pas en cause l’accident du 1er septembre 2021 reconnu imputable au service, ni ne tente de le qualifier de maladie. L’arrêté contesté a seulement pour objet, eu égard aux différents avis et expertises, de placer M. D… en congé de maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 mars 2023. Le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2403042 :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 14, l’ensemble des moyens invoqués par M. D… doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bergerac, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bergerac représentée par un avocat, comprenant les frais d’honoraire du commissaire de justice lesquels ne sont pas des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304229 et n° 2403042 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : M. D… versera à la commune de Bergerac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bergerac est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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