Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Rome refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 23 juillet 2004, a sollicité de l’autorité consulaire française à Rome la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante. Un refus lui a été opposé le 17 mars 2025, contre lequel elle a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du rejet de la commission de recours du 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la décision de refus de visa la prive de la possibilité de pouvoir suivre des études en France, à l’Eklya Business France, et elle justifie avoir versé des frais d’inscription. Toutefois, alors que la requérante poursuit déjà ses études supérieures en Italie, où elle est inscrite pour l’année 2024-2025 en seconde année d’un cursus d’économie et de gestion d’entreprise, elle ne justifie pas de l’absence de possibilité de poursuivre en Italie ces études ou un cursus équivalent à celui-ci qu’elle entend suivre en France. Ainsi, les éléments avancés par la requérante sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Italie ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante en France. Dans ces conditions, les seules circonstances, invoquées par l’intéressée dans sa requête, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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