Rejet 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juil. 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Hesler demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… ressortissante comorienne, née le 27 novembre 1983 aux Comores, soutient être arrivée à Mayotte en 2012 et résider de manière ininterrompue sur ce territoire depuis lors. Toutefois, outre qu’elle ne justifie l’ancienneté de sa présence à Mayotte que par la production d’avis d’imposition de 2014 à 2023 et par la production de factures, son séjour continu sur l’île ne peut être tenu pour établi par les pièces versées aux débats, notamment depuis 2022, date de la délivrance de son passeport aux Comores, qui fait état d’un domicile à Anjouan. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de sa cousine de nationalité française née en 1984 et fait valoir que ses parents sont décédés, elle n’établit ni même n’allègue la nécessité de vivre auprès de cette dernière et ne donne aucune précision sur les autres liens familiaux qu’elle entretient sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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