Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2403955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2024, 19 avril 2024 et 6 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi, lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité et ce dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où il aurait pu obtenir la délivrance d’un titre de séjour accordé à titre dérogatoire en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
- elles méconnaissent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2024 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 août 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes qui les fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles visées aux termes des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-6 de ce même code. L’arrêté attaqué mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français en 2014 sous couvert d’un visa touristique, son maintien sur le territoire en situation irrégulière, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 1er août 2016, son concubinage avec une compatriote ivoirienne en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’en 2026, l’emploi de manutentionnaire qu’il occupe depuis juin 2018 et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure d’éloignement en litige fait peser sur sa vie privée et familiale. Les décisions en litige mentionnent donc avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit, d’une part, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et, d’autre part, à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
M. A…, à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2023, a été mis à même, d’une part, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, de fournir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 2/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / 2. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. A… justifie être entré sur le territoire français le 15 septembre 2014 et y résider habituellement depuis cette date. S’il soutient vivre en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante ivoirienne détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’en 2026 délivrée au titre de la protection subsidiaire et avoir tissé des liens personnels intenses depuis son arrivée en France en 2014, les pièces produites n’établissent pas la réalité et la stabilité de la communauté de vie qu’il mène avec cette ressortissante ivoirienne, résidant à une autre adresse que la sienne selon le certificat de leur enfant né postérieurement à l’arrêté attaqué, et ne produit aucun élément justifiant l’intensité d’autres liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dès lors, il n’apparait pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, si M. A… soutient occuper un emploi de manutentionnaire depuis juin 2018, il ne fournit aucun bulletin de salaire postérieur à septembre 2023 et établissant qu’il conserve cet emploi, ou un autre, depuis cette date. Dans ces conditions et compte tenu de celles exposées au point précédent, en estimant que la situation du requérant ne répondait pas non plus à des considérations humanitaires et qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour par usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou que les décisions contestées procèderaient d’erreurs de fait sur sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Son enfant n’étant pas né à la date des décisions litigieuses, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant dans le cas d’un enfant à naître.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
M. A…, qui justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2014, était, à la date des décisions attaquées, le père d’un enfant à naître, dont la mère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’en 2026. Dans ces conditions particulières, c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A… ne justifiait pas de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à ce que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par erreur d’appréciation de sa situation, et à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne le moyen propre à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu’il allègue. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de M. A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. A…, d’ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A… de retourner sur le territoire français durant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Edberg et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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