Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 1er avr. 2025, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 12 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 décembre 2023.
Il soutient que les décisions attaquées ont rejeté à tort sa demande au motif qu’il n’avait pas communiqué une pièce obligatoire qu’il produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 7 mars 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Son recours a été rejeté par une décision du 19 septembre 2023. M. B a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
4. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 précité du code de la construction et de l’habitation prévoit, à la rubrique 7 intitulée « ressources », que doit être joint au dossier de demande, dans l’hypothèse où le demandeur perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales, un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues.
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 12 décembre 2023, que l’intéressé n’avait pas communiqué une pièce obligatoire, à savoir le justificatif fourni par la CAF ou la MSA comprenant le détail des prestations perçues. Il ressort des visas de la décision attaquée qu’une demande de pièces obligatoires a été adressée à l’intéressé le 7 mars 2023 à laquelle celui-ci n’a pas répondu. A l’appui de son recours, M. B soutient qu’il s’agit d’un oubli. M. B ne conteste pas, ce faisant, ne pas avoir répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui a été adressée par la commission de médiation ni ne pas avoir communiqué le justificatif de prestations de la caisse d’allocations familiales fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues, qui constitue une pièce obligatoire en application des principes rappelés aux points 3 et 4. Si le requérant produit, à l’appui de sa requête, deux attestations de la CAF en date du 16 janvier 2024 et du 1er février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, celles-ci sont sans incidence sur la recevabilité de son recours amiable, qui s’apprécie à la date à laquelle la commission a statué.
7. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines qui, en l’absence de production de ces pièces, ne disposait pas des éléments lui permettant d’apprécier les mérites du recours gracieux qui lui était soumis, était fondée à regarder la demande de M. B comme incomplète et, par suite, à la rejeter comme irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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