Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2520911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus d’admission exceptionnel au séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une inexacte application des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces produites par M. A… ont été enregistrées le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1978, a sollicité son admission à titre dérogatoire au séjour. Par des décisions du 23 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 23 juin 2025 :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… déclare être entré sur le territoire français en janvier 2020 et justifie, par le dossier cohérent de pièces suffisamment nombreuses et variées qu’il produit à l’instance, qu’il y réside habituellement depuis 2020. Il exerce en qualité de plombier depuis juin 2020 et, en dernier lieu et depuis le 11 septembre 2023, pour la société ETM en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Précédemment, il a été employé, de juin 2020 à septembre 2021, par la SARL Abs Plomberie et, de novembre 2021 à septembre 2023, par la société BFPC. Au regard de l’ancienneté de séjour de M. A… sur le territoire français, de ses qualifications et de l’ancienneté de son intégration professionnelle, de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’édictant pas à son profit une mesure de régularisation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivré à M. A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable un an portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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