Confirmation 9 février 2021
Cassation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 févr. 2021, n° 20/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/148
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02718
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMW7
Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 315 58 8 3 76
[…]
[…]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X était salarié du GIE AG2R Réunica depuis 1996, et occupait en dernier lieu les fonctions de Directeur de la Business Unit (BU) Arpège composée des trois structures Arpège Prévoyance, Muta Santé, et Stam Ec.
Ces trois structures adhéraient au GIE AG2R Réunica, qui faisait lui-même partie de la société de groupe d’assurances mutuelles AG2R La Mondiale.
Par courrier du 12 septembre 2017 le Groupe AG2R La Mondiale a licencié Monsieur X pour faute grave pour manquement grave à ses obligations contractuelles, soit une violation de son obligation de loyauté envers le groupe, pour avoir notamment pris une position inacceptable en totale opposition avec les orientations et les priorités du groupe AG2R La Mondiale.
* * *
Un conseil d’administration, dont la régularité va être contestée, a le 20 septembre 2017 nommé Monsieur X Directeur Général de Arpège Prévoyance en lieu et place de Monsieur Y. Un contrat de travail en qualité de Directeur Général avec reprise de l’ancienneté va être signé entre Arpège Prévoyance représentée par Monsieur Z, et Monsieur X le 1er octobre 2017.
Monsieur Y a lui aussi convoqué un conseil d’administration se réclamant d’Arpège Prévoyance le 13 décembre 2017, et a été confirmé dans sa fonction de Directeur Général.
Dès lors deux conseils d’administration se considéreraient comme légitimes pour administrer Arpège Prévoyance.
Plusieurs décisions judiciaires ont été rendues. Un administrateur provisoire a été nommé dès
le 27 février 2018, et en dernier lieu par jugement définitif du 25 mai 2018 le Tribunal Judiciaire de Mulhouse a invalidé toutes les décisions prises par les différents conseils d’administration réunis à partir du 20 septembre 2017.
* * *
Le 27 juillet 2018 Monsieur A X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation du judiciaire du contrat de travail conclu le 1er octobre 2017 avec Arpège Prévoyance pour avoir été empêché d’exercer ses attributions.
Il en déduisait que la rupture devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamait :
— 96.167,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 88.770 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35.508 € d’indemnité de préavis,
— 193.680 € d’indemnité conventionnelle pour cause de rupture du contrat de travail,
— 2.500 € de frais irrépétibles.
Par jugement du 11 septembre 2020 le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse statuant en formation de départage, s’est déclaré incompétent matériellement, a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et a condamné Monsieur X à payer à Arpège Prévoyance la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur A X a le 24 septembre 2020 interjeté appel à l’encontre de cette décision. Par ordonnance du 1er octobre 2020, il a été autorisé à assigner l’Institution de Prévoyance Arpège Prévoyance à l’audience du 07 janvier 2021. L’assignation à comparaître à jour fixe a été délivrée le 03 novembre 2020.
Par conclusions du 24 septembre 2020 Monsieur A X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Constater l’existence d’un contrat de travail le liant à l’Institution de Prévoyance Arpège Prévoyance,
— Déclarer le conseil des prud’hommes de Mulhouse compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions du 05 janvier 2021 l’Institution de Prévoyance Arpège demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur A X, outre aux entiers dépens, à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en application de l’article 455 du Code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent ;
Attendu qu’il suffira de rajouter que s’agissant de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, et qu’à l’inverse en l’absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d’apporter la preuve de l’existence du contrat qu’il invoque ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur A X verse aux débats un contrat de travail conclu entre lui-même et l’Institution Arpège Prévoyance représentée par son président Monsieur C Z, ainsi que des bulletins de salaire établis entre octobre 2017 et juillet 2018, de sorte qu’il justifie de l’existence d’un contrat apparent ;
Mais attendu que le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse dans son jugement du 25 mai 2018 après avoir constaté la grande confusion lors de la réunion du conseil d’administration du 20 septembre 2017) page17 (,relevé que le vice-président, seul habilité, a régulièrement levé la séance pour défaut de quorum) page 18 (,a jugé que « la réunion » qui s’est poursuivie au-delà de la levée de séance entre les administrateurs présents ne peut être qualifiée de conseil d’administration, et que l’ensemble des décisions prises lors de cette réunion est frappé de nullité de sorte que : « la demande de validation des décisions prises lors de la réunion du 20 septembre 2017, dont celle de Monsieur A X en qualité de directeur général Arpège Prévoyance sera rejetée » ;
Attendu que force est de constater que Monsieur A X ne saurait prétendre avoir été nommé directeur général mandataire par le conseil d’administration, au regard du jugement précité qui est définitif ;
Attendu que par ailleurs il excipe d’un contrat de travail qui ne répond pas aux conditions des articles R 931-3-24 et 26 du code de la sécurité sociale qui prévoient que toute convention intervenant directement entre une institution de prévoyance et son directeur général est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, et que les conventions conclues sans cette autorisation sont nulles ;
Qu’aucune décision du conseil d’administration n’a validé le contrat de travail dont il se prévaut ;
Attendu que c’est vainement que Monsieur X soutient que la situation a été régularisée lors d’un nouveau conseil d’administration le 22 décembre 2017 ;
Qu’en effet le tribunal de Grande instance de Mulhouse dans son jugement précité juge (page 22) que lorsque Monsieur Z a convoqué le conseil d’administration du 22 décembre 2017 il n’était plus titulaire d’un mandat d’administrateur, ni président du conseil d’administration, et n’était donc pas habilité à convoquer les membres d’un conseil d’administration, de sorte que les délibérations prises lors de la réunion du 22 décembre 2017 ne peuvent être validées ;
Attendu qu’il est surabondamment rappelé que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Or force est de constater qu’il n’existe pas de lien de subordination entre l’Institution Arpège Prévoyance et Monsieur X Directeur Général salarié, et qu’en effet il n’est versé aux débats aucune directive, ordre, ou expression d’un pouvoir de direction à l’encontre du salarié, dont au demeurant l’Institution n’a jamais reconnu la qualité ;
Attendu que si Monsieur X a exercé une certaine activité professionnelle, il ne peut soutenir l’avoir exercée dans le cadre d’un contrat de travail, celui-ci ayant été conclu de manière illégale sans aucune volonté de l’Institution de Prévoyance de conclure une telle convention avec lui ;
Attendu que s’agissant de la rémunération, l’intimée expose que Monsieur X a fait de manière occulte ouvrir un compte bancaire approvisionné par un dépôt de 50.000 € par le comptable de la BU Arpège Prévoyance (salarié du GIE AG2R Réunica), ce compte découvert en janvier 2018 par les services comptables du groupe, n’ayant pour seul objet que de permettre le versement des « salaires » à Monsieur X, le comptable de la BU ayant été licencié pour faute grave pour ces faits ;
Que Monsieur X ne s’explique pas sur cette man’uvre ;
Attendu que l’intimée justifie du dépôt d’une plainte à l’encontre de Messieurs X et Z pour faux et usage de faux le 26 février 2018 ;
Attendu en dernier lieu que si aucune clause n’interdit à l’Institution Arpège Prévoyance d’embaucher des salariés, il n’est pas contesté, que cela ne fut jamais le cas, et que la cour ne peut dès lors que s’étonner que l’unique salarié de cette institution serait Monsieur X, de surcroît dans les circonstances ci-dessus décrites ;
* * *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Institution Arpège Prévoyance rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par Monsieur A X et qui résulte en réalité d’un véritable coup de force, de man’uvres diverses et variées, mais en aucun cas d’une volonté commune des deux parties ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Mulhouse ;
2. Sur le surplus
Attendu que le jugement déféré est confirmé s’agissant de la condamnation aux dépens de la procédure, et du rejet des demandes de frais irrépétibles ;
Attendu que l’appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et que l’équité commande de le condamner à payer à l’Institution Arpège Prévoyance une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Mulhouse statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Monsieur A X à payer une somme de 2.000 € (deux mille euros) à l’Institution Arpège Prévoyance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2021 et signé par Mme Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et par Monsieur François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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