Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2407845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2024 et le 2 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en ce qu’elle a été prise par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sans que la commission se soit réunie ;
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, à supposer qu’elle se soit réunie, l’ait fait dans une composition régulière ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas démontré que sa présence ou son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante serbe qui réside en France sous couvert d’une carte de résident pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2027, a obtenu, le 1er février 2024, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l’Isère au bénéfice de son époux, M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie). Par une décision du 14 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est une décision implicite de rejet. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir d’un part, qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence en ce qu’elle a été prise par le président seul sans que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se soit réunie et d’autre part, qu’elle ne s’est pas réunie dans une composition régulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L.311-2 du même code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Tirana, à savoir que M. A… présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux condamnations du tribunal correctionnel de Mende le 4 septembre 2018 et le 7 février 2019, à un an et six mois d’emprisonnement et à un an et trois mois d’emprisonnement, pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravés par une autre circonstance, et commis à plusieurs reprises au mois d’août 2018. M. A…, titulaire d’un CAP en cuisine depuis le 3 juillet 2019, en se bornant à produire une promesse d’embauche comme façadier en France, datée du 5 février 2024, ne justifie pas d’une réinsertion professionnelle particulière depuis sa sortie de prison. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère récent et répété sur une courte période et alors même que, comme le soutient le requérant qui est en Albanie depuis le mois d’avril 2021, il ne s’est pas fait connaitre défavorablement des services de police français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 423-14 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que M. A… présentait un risque de menace pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les infractions commises par M. A… sont constitutives d’un risque de menace à l’ordre public. M. A… soutient que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de vivre une vie familiale normale. Toutefois, s’il allègue avoir entretenu une vie sentimentale à partir de l’année 2020 avec son épouse, il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir eu une vie commune avec Mme B… avant son départ de France. De plus, le couple s’est marié en août 2021 à l’étranger, après la mesure d’éloignement du territoire français dont M. A… a fait l’objet au mois d’avril 2021. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. A…, ces circonstances familiales ne suffisent pas à établir que le refus de délivrance du visa sollicité porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et de Mme B… épouse A…, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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