Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2025, n° 2503283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B C et son fils,
M. A B, représentés par Me Goba, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français.
Ils soutiennent que :
— le refus d’entrer sur le territoire et le placement en zone d’attente créent une situation d’urgence, dès lors qu’un vol à destination de l’Arabie Saoudite est prévu pour le 9 mars 2025 ;
— les décisions litigieuses portent atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, dès lors que le requérant est en possession d’une carte de séjour temporaire, qui lui a été délivrée à Mayotte, et que son enfant mineur est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur ; qu’il est venu rendre visite à sa famille, et notamment à sa fille, de nationalité française, qui réside à Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et a entendu les observations de Me Goba, représentant le requérant et son fils, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11,
L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’elles instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Dans le cas présent, M. C, ressortissant comorien, est titulaire d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte. Il résulte des termes du mémoire en défense que la décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas détenteur d’une autorisation permettant de se rendre dans un autre département que Mayotte. L’intéressé ne conteste pas ne pas être muni notamment de l’autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, lui permettant de se rendre dans un autre département. Si M. C invoque l’existence de circonstances humanitaires, à la suite notamment du cyclone ayant traversé Mayotte et sa volonté de rendre visite à sa famille, et notamment à sa fille, de nationalité française, qui réside à Reims, il ne justifie pas que le ministre de l’intérieur aurait porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en prenant les décisions du 7 mars 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français et maintien en zone d’attente.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : D. LalandeLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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