Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2601667, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… produit devant le tribunal copie de son titre de voyage pour étranger ayant expiré le 5 février 2024.
II. Par une requête n° 2601684, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… produit devant le tribunal des captures d’écran sur sa demande de renouvellement de son titre de voyage datées du 17 mars et 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2601667 et 2601684 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d’en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. M. A… se borne à produire deux captures d’écran relatives à sa demande de titre de voyage étranger et une copie de son titre de voyage pour réfugié ayant expiré le 5 février 2024. Il ne soulève aucune conclusion, aucun moyen et aucune argumentation juridique. Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, les requêtes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les requêtes.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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